National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis 1964, la commission a relevé que certaines dispositions du décret no 133 de 1952 concernant le travail obligatoire, notamment les dispositions du chapitre I sur le travail obligatoire à des fins sanitaires, culturelles ou de construction, et les articles 27 et 28 relatifs aux travaux de défense nationale, aux services sociaux et aux travaux routiers permettent de réquisitionner les habitants pendant des périodes pouvant aller jusqu'à deux mois; ces dispositions prévoient des formes de travail obligatoire allant au-delà des exceptions autorisées par la convention.
La commission a noté les indications du gouvernement dans ses rapports de juin 1991 et 1992 selon lesquelles le Conseil des ministres a demandé, en 1991 et 1992, au ministère de la Justice de communiquer les conclusions de l'examen du projet de loi sur la défense civile, ainsi que des précisions sur la poursuite des efforts en vue de sa promulgation.
La commission avait noté précédemment les informations du gouvernement selon lesquelles ce projet de loi devait abroger le décret no 133 de 1952.
La commission veut croire à nouveau que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour mettre sa législation en plein accord avec les exigences de la convention.
Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi
2. En rapport avec les conditions de démission des fonctionnaires et autres travailleurs de l'Etat, la commission, dans ses rapports précédents, avait relevé notamment qu'aux termes des dispositions du décret-loi no 46 du 23 juillet 1974, modifiant l'article 364 du Code pénal, est passible d'un emprisonnement de trois à cinq années et d'une amende quiconque aura quitté son travail et l'aura interrompu parmi le personnel des ministères, des administrations, établissements et organismes du secteur public, des municipalités, des établissements municipaux ou de n'importe quelle autorité du secteur public ou mixte avant la parution de l'acte comportant l'acceptation de sa démission par l'autorité compétente ainsi que celui qui est considéré au même titre que le démissionnaire pour avoir abandonné son travail et l'avoir interrompu pendant une période de quinze jours. Sera puni de la même peine quiconque se sera soustrait à l'accomplissement de ses obligations de servir auprès des mêmes autorités, que cette obligation provienne d'un envoi en mission, d'une bourse d'études ou d'un congé d'études. Les biens meubles et immeubles de l'intéressé seront confisqués.
Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission fait à nouveau observer que les personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Les personnes ayant bénéficié d'un envoi en mission, d'une bourse d'études ou d'un congé d'études, même en vertu d'un accord librement consenti, devraient également avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, proportionnels à la durée des études financées par l'Etat, ou moyennant remboursement de l'assistance reçue.
La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport le plus récent selon lesquelles une lettre a été adressée au ministère de la Justice au sujet des formalités de promulgation du projet de décret-loi comportant la modification du Code pénal. La commission espère à nouveau qu'à cette occasion les mesures nécessaires seront adoptées pour assurer, en droit comme en pratique, la liberté du personnel au service de l'Etat de quitter son emploi dans des délais raisonnables.
3. La commission avait noté qu'en vertu du décret-loi no 53 de 1962, tel que modifié par le décret-loi no 18 de 1983, la démission du militaire engagé volontaire n'est acceptée avant l'expiration de la durée totale du premier contrat d'engagement qu'en vertu d'un ordre du Commandement général de l'armée de terre et des autres forces armées, que le militaire volontaire, après l'expiration de ce contrat, et le militaire de carrière ne peuvent présenter leur démission qu'à condition d'obtenir l'approbation de la section de l'administration et que, s'ils ont bénéficié d'une bourse d'études pour un séjour à l'étranger, leur démission ne peut être présentée qu'après dix ans de service au moins.
Le gouvernement a indiqué précédemment que le service volontaire dans l'armée est accompli en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée généralement fixée à cinq ans, et que le commandant général de l'armée peut accepter la démission du volontaire avant l'expiration de la durée d'engagement en tenant compte de sa situation particulière. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer quelle durée peut atteindre un contrat d'engagement à l'armée qui ne serait pas conclu pour cinq ans.
La commission avait noté également que, selon le gouvernement, la démission du militaire ayant bénéficié d'une bourse ne peut être acceptée qu'après dix ans de service, s'agissant d'une clause prévue dans un contrat librement consenti. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si les personnes ayant bénéficié d'une bourse d'études peuvent se libérer en remboursant les frais encourus par l'Etat.
La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles des contacts ont été pris avec le ministère de la Défense et qu'une réponse en la matière sera communiquée dès qu'elle aura été obtenue. La commission espère à nouveau que le gouvernement fournira les informations demandées avec son prochain rapport.
4. Législation sur le vagabondage. La commission avait noté que l'article 597 du Code pénal prévoit des peines d'emprisonnement avec obligation au travail de un à six mois à l'encontre de celui qui, par fainéantise ou en se livrant à l'ivrognerie ou au jeu, se sera mis dans l'obligation de recourir à l'assistance ou à la charité publiques.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de condamnations pénales et leur durée, et de communiquer notamment copie des jugements prononcés en la matière qui définiraient la portée de l'article 597 du Code pénal.
La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle ces informations seront communiquées dès qu'elles auront été obtenues. La commission veut croire que le gouvernement les fournira avec son prochain rapport.