National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt l'adoption, le 17 octobre 1991, du décret no 122 concernant les examens médicaux préventifs et périodiques; du décret no 123 concernant les limites maxima d'exposition aux risques chimiques et physiques sur le lieu de travail; et du décret no 124 concernant la prévention des accidents. Elle note également avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet de l'application des article 4, paragraphes 1 et 2, article 5, paragraphe 4, article 7, paragraphe 2, article 8, paragraphes 1, 2 et 3, article 10 et article 12 de la convention. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle il n'y a pas de réglementation spécifique concernant le travail simultané de deux ou plusieurs employeurs sur le même lieu de travail, mais le Service d'hygiène de l'environnement a le pouvoir de réglementer de telles activités. Le gouvernement indique cependant qu'il est très peu probable qu'une telle situation se produise lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des activités sur le même lieu de travail. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé, dans ses rapports ultérieurs, de toute mesure prise pour assurer la collaboration des employeurs sur le même lieu de travail, notamment en ce qui concerne les activités de la construction où des situations de ce genre peuvent se rencontrer plus fréquemment.
Article 11. La commission note qu'en vertu de l'article 4 du décret no 122 le Service d'hygiène de l'environnement est chargé de déterminer, en fonction des risques courus, le programme des examens médicaux préventifs et périodiques. Le gouvernement est prié de fournir avec son prochain rapport les informations pratiques dont il dispose concernant la nature et la fréquence des examens médicaux qui sont prescrits pour les travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.
Article 15. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les employeurs peuvent avoir recours à des spécialistes de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée par l'autorité compétente pour déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles l'employeur doit désigner une personne compétente ou avoir recours à un service extérieur pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations.