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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Singapur (Ratificación : 1965)

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Observación
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur le personnel de l'inspection du travail et sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle. Il apparaît toutefois que depuis 1987 aucun rapport annuel sur les services d'inspection n'a été publié ni communiqué au BIT, comme le demande l'article 20. La commission espère que le gouvernement publiera les rapports en question, portant sur tous les sujets énoncés à l'article 21, et les communiquera au BIT dans le délai prescrit.

2. Se référant à l'article 2, paragraphe 2, la commission retient que les entreprises minières et de transport n'ont pas été exemptées de l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport les données prévues par le formulaire de rapport, notamment en ce qui concerne ces entreprises.

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