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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920 (núm. 8) - Papua Nueva Guinea (Ratificación : 1976)

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Observación
  1. 1996

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Répondant aux observations antérieures de la commission, le gouvernement indique que les amendements proposés à la législation nationale sur la marine marchande sont actuellement rédigés en se fondant sur les observations de la commission en vue de leur adoption au début de 1993. Le gouvernement ajoute qu'il sera en mesure de répondre à la demande directe précédente de la commission après l'adoption des amendements en question. La commission prend note de cette information. Elle exprime de nouveau l'espoir que ces amendements seront adoptés dans un très proche avenir et qu'ils assureront la pleine application de la convention sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que: a) en vertu de l'article 102, paragraphe 2 b), de la loi sur la marine marchande, la partie V de cette loi, qui contient des dispositions concernant le paiement de l'indemnité de chômage lorsque le navire fait naufrage ou disparaît en mer, ne s'appliquent pas aux navires de plaisance; et b) en vertu de l'article 103, paragraphes 1 et 2, de ladite loi, le ministre peut, par un avis publié dans la Gazette officielle, exclure de la partie V de la loi tout bateau ou toute catégorie de bateaux, que ce soit pour une durée déterminée ou pour une ou plusieurs traversées. La commission espère que ces dispositions seront mises en conformité avec la convention qui porte sur tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre.

La commission demande aussi au gouvernement de fournir le texte de la nouvelle législation relative aux navires de faible tonnage à laquelle le gouvernement s'est référé dans ses précédents rapports.

Article 2. L'article 127, paragraphe 2 a), de la loi mentionnée ci-dessus devrait être modifié de façon à abroger la disposition qui, contrairement à la convention, spécifie qu'il n'est pas nécessaire de payer l'indemnité de chômage s'il est prouvé que le marin n'a pas fait d'efforts raisonnables pour sauver le navire, les personnes ou les marchandises transportées.

La commission espère que le gouvernement indiquera les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

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