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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - República Democrática del Congo (Ratificación : 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. La commission a noté avec intérêt que le Département du travail et de la prévoyance sociale poursuivait l'implantation progressive des bureaux de placement dans les régions, et que trois bureaux de placement avaient été ouverts respectivement à Kinshasa, à Lubumbashi et à Kisangani. Elle a pris bonne note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette action se poursuivra dans les huit autres régions du pays. La commission espère que le gouvernement pourra faire état prochainement de nouveaux progrès réalisés dans le développement du réseau des bureaux de l'emploi, conformément aux dispositions de cet article de la convention. Articles 4 et 5. La commission a noté que le projet d'ordonnance, portant création du nouveau Service national de l'emploi, était soumis à l'appréciation du Conseil exécutif et que les représentants des employeurs et des travailleurs avaient pris une part active à toutes les discussions sur l'organisation et le fonctionnement du Service national de l'emploi lors de la 21e session du Conseil national du travail. Elle espère que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires pour préciser les arrangements pris, en conformité avec ces dispositions de la convention, en vue d'assurer la collaboration de représentants d'employeurs et de travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique de ce service. Application pratique et autres informations requises par le formulaire de rapport. La commission a noté la préoccupation du gouvernement d'améliorer la collecte des données statistiques concernant l'application de la convention. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, en temps utile, les informations statistiques qui ont pu être publiées (notamment au sujet des demandes d'emploi reçues, des offres d'emploi notifiées, des placements effectués), ainsi que toutes observations générales pertinentes sur la manière dont la convention est appliquée, conformément aux Points IV et VI du formulaire de rapport. Prière de communiquer également au BIT le texte de l'ordonnance précitée dès qu'elle aura été adoptée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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