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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Trinidad y Tabago (Ratificación : 1963)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, lequel signale que plusieurs projets ont été élaborés et que le projet de loi modificatrice de 1990 sur le service du feu, le projet de loi modificatrice de 1990 sur le service pénitentiaire et le projet de règlement modificateur de 1990 sur la fonction publique sont toujours en cours de discussion.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait insisté sur la nécessité de modifier des dispositions qui privilégient les associations enregistrées, sans prévoir de critères objectifs et préétablis de détermination de l'association la plus représentative (art. 24(3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 sur le service du feu et art. 26 de la loi sur le service pénitentiaire).

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli en la matière et de préciser si les projets susmentionnés ont été promulgués et, dans l'affirmative, d'en adresser copie.

2. La commission avait également évoqué le besoin de modifier l'article 59(4) a) de la loi sur les relations professionnelles, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de pouvoir déclencher une grève, de même que les articles 61 et 65 de ladite loi, afin de garantir que tout recours du ministère du Travail - ou de l'une des parties seulement - au tribunal pour faire cesser une grève soit limité aux cas survenus dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir lorsque la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou dans l'éventualité d'une crise nationale aiguë.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les questions susvisées sont toujours en cours de discussion et doivent faire l'objet d'un examen approfondi. Elle relève que le gouvernement est d'accord pour que soit entreprise une révision globale de l'ensemble de la législation du travail, notamment de la loi sur les relations professionnelles, en consultation avec les partenaires sociaux.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin d'assurer la conformité de la législation avec les principes de la liberté syndicale. Elle le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée en la matière et sur tous les cas oû le ministère du Travail aurait eu recours aux tribunaux pour mettre fin à une grève pendant la période considérée.

3. Dans son observation précédente, la commission s'était référée aux commentaires formulés en 1990 par l'Association du personnel de la Banque centrale. Elle avait retenu que, d'après le gouvernement, la loi de 1964 sur la Banque centrale était en cours de révision et qu'il était envisagé de mettre en place un mécanisme approprié chargé d'examiner les réclamations présentées par ses employés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette question dans son prochain rapport.

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