National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des statistiques que le gouvernement fournit dans son rapport, comme demandé au Point IV du formulaire, ainsi que de sa déclaration succincte concernant la structure des services de l'emploi au niveau régional. Elle constate toutefois que le gouvernement n'a pas fourni de nouvelles informations en réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lisait comme suit:
Articles 4 et 5. La commission note les informations concernant les activités des commissions consultatives nationales pour l'emploi et leur contribution à la politique de l'emploi dans les différents secteurs de l'économie. Elle note également, à la lecture du rapport du gouvernement, reçu en mars 1991, que ces commissions n'ont fonctionné que jusqu'en mars 1988, leurs activités étant suspendues depuis lors. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître les dispositions prises pour donner effet à ces articles de la convention, qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi.
Article 9. La commission constate que le gouvernement mentionne dans ses rapports le chapitre V de la Constitution du Nicaragua, qui comporte des dispositions concernant les droits des travailleurs, ainsi que la loi (no 70 de 1990) sur le service civil, contenant des dispositions analogues. Elle note également, à la lecture du rapport du gouvernement reçu en mars 1991, que cette loi reste sans effet aussi longtemps qu'aucun règlement d'application ne sera pris à cet effet. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations concernant le statut juridique et les conditions de service du personnel du service de l'emploi en précisant, notamment, si ce personnel est indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et, sous réserve des besoins du service, bénéficie de la stabilité dans l'emploi, selon ce que prévoit cet article.