ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 18) - Mozambique (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C018

Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2007
  5. 1999
  6. 1995
  7. 1994
  8. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement suivant laquelle le règlement prévu à l'article 143, alinéa 3, de la loi sur le travail no 8 du 12 décembre 1985 n'a pas encore été adopté. Elle espère que le règlement en question, qui doit établir les opérations et professions qui peuvent donner lieu aux maladies visées à l'alinéa 2 dudit article 143, sera bientôt adopté. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer tous progrès accomplis à cet égard.

Par ailleurs, la commission a pris note des informations statistiques communiquées. Elle constate toutefois que celles-ci ne concernent, apparemment, que les accidents du travail. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir les informations appropriées quant à l'application pratique de la convention concernant les maladies professionnelles, conformément à la Partie V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer