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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) - Malta (Ratificación : 1988)

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Observación
  1. 2005

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La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement qu'un projet de loi visant à promouvoir la sécurité et la santé au travail a été soumis à la Chambre des représentants et devrait bientôt faire l'objet d'une loi. Elle prie le gouvernement de fournir un exemplaire du texte dès qu'il aura été adopté et espère que le projet de loi tiendra compte des commentaires antérieurs de la commission qui se lisent comment suit:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note l'indication du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle l'ordonnance sur les usines (chap. 107) de 1940 couvre les branches les plus larges possibles de toute l'activité économique et industrielle. Elle note cependant que la définition de "usine" figurant dans l'ordonnance couvre les lieux dans lesquels "des personnes sont employées à un travail manuel dans tout procédé utilisé de manière principale ou accessoire pour l'un des objectifs suivants: a) la fabrication de tout article ou partie d'un article, ou b) la transformation, la réparation, l'embellissement, la finition, le nettoyage ou le lavage, ou la démolition de tout article, ou c) l'adaptation en vue de la vente de tout article". Le gouvernement est, en conséquence, prié d'indiquer les mesures prises pour que toutes les branches de l'activité économique soient couvertes par les dispositions de la convention.

2. Article 2, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement a accepté les obligations de la convention à l'égard seulement de la pollution de l'air. Elle note également l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, bien que les règlements ne prévoient aucune mesure devant être prise en matière de bruit et de vibrations, ces autres domaines de risques seront examinés dans l'avenir. Le gouvernement est prié de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l'état de la législation et de la pratique en matière de bruit et de vibrations et d'indiquer dans quelle mesure il est donné effet, ou il est proposé de donner effet, à la convention à l'égard de ces catégories.

3. Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission note que le règlement de 1986 sur la santé, la sécurité et le bien-être dans les fabriques prévoit uniquement des mesures très générales pour la prévention et le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l'air et la protection contre ces risques. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle, étant donné les ressources limitées destinées à la recherche à Malte, les mesures pour la prévention et le contrôle des risques professionnels sont celles qui avaient déjà été adoptées dans des pays plus développés et reconnues par plusieurs organisations internationales telles que l'OMS. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures auxquelles il se réfère et toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer la prévention et le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l'air et la protection contre ces risques, y compris les modalités d'application par voie notamment de normes techniques ou de recueils de directives pratiques.

4. Article 5, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle une commission de travail tripartite destinée à faire des propositions concrètes sur les mesures qui doivent être prises en matière de sécurité et d'hygiène du travail a été créée. Selon le gouvernement, cette commission de travail a soumis un projet de loi concernant la création d'une autorité tripartite chargée de la sécurité et de l'hygiène du travail dont la fonction est, notamment, de faciliter la coopération entre les travailleurs et les employeurs dans l'entreprise. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu'une copie de la loi sur l'autorité chargée de la sécurité et de l'hygiène du travail, une fois adoptée.

5. Article 5, paragraphe 4. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs bénéficient du droit d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils accomplissent les tâches de l'inspection, à moins que l'inspecteur n'estime que cela risque de porter préjudice à l'exécution de ses fonctions.

6. Article 6, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une collaboration, en matière d'application des mesures de prévention des risques professionnels dus à la pollution de l'air et de protection contre ces risques, entre les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

7. Article 7, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la création de l'autorité chargée de la sécurité et de l'hygiène du travail permettra aux autorités concernées de recevoir et d'examiner les propositions, les suggestions et les plaintes de la part des organismes représentatifs intéressés. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur les instances auprès desquelles le travailleur peut recourir afin d'assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air.

8. Article 8, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que l'article 40 du règlement sur les fabriques et l'article 23(2) du règlement sur la sécurité dans le secteur de la construction de 1968 prévoient que l'employeur doit examiner le milieu de travail dans lequel des substances potentiellement dangereuses ou nauséabondes sont produites, manipulées ou utilisées en vue d'assurer un air respirable. Elle note, cependant, qu'aucun critère n'a été établi à cet égard. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir des critères destinés à déterminer les risques d'exposition à la pollution de l'air et d'indiquer si des limites d'exposition ont été fixées ou sont envisagées. Par ailleurs, le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont est pris en considération l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les critères et les limites d'exposition soient fixés, complétés et révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.

9. Article 9. La commission note que l'article 23 du règlement dans le secteur de la construction exige que des mesures spécifiques soient prises en matière de moteurs à combustion interne afin d'assurer un air pur, et que les articles 18, 23, 33 et 49 du règlement sur les fabriques prévoient que des mesures spécifiques doivent être prises concernant la ventilation et les types particuliers de machines. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires et des détails sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants ou, lorsque cela n'est pas possible, sur les mesures complémentaires d'organisation qui ont été prescrites en vue de protéger le milieu de travail contre les risques dus à la pollution de l'air.

10. a) Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 43 du règlement sur les fabriques prévoit que les employeurs doivent soumettre à des examens médicaux préalables à l'affectation les personnes engagées dans les emplois énumérés dans son annexe qui semble viser principalement les emplois ayant trait aux machines dangereuses. Elle note également que l'autorité sanitaire peut, en vertu de l'article 43(7) (et le directeur en vertu de l'article 43(12)), exiger l'examen médical des autres employés. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour que les travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air bénéficient d'examens médicaux préalables à l'affectation et d'examens périodiques, et que ces examens n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs intéressés.

b) Article 11, paragraphes 3 et 4. La commission note que l'article 43(5) prévoit que le médecin peut empêcher l'engagement d'un travailleur dans l'un des emplois énumérés à l'annexe. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer au travailleur un autre emploi convenable ou le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale lorsque son maintien à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air est déconseillé pour des raisons médicales, et d'indiquer si les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l'assurance sociale sont affectés défavorablement à cet égard.

11. Article 12. La commission note que l'article 38 du règlement sur les fabriques prévoit qu'il est interdit d'importer ou de vendre, et qu'aucun employeur ne peut utiliser ou tolérer que soit utilisée, toute substance chimique ou matière toxique sans l'approbation du directeur. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière l'intention d'utiliser de telles substances est notifiée au directeur, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour que l'autorité compétente soit également informée de l'utilisation de procédés, machines et équipements, à déterminer par l'autorité compétente, entraînant l'exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air.

12. Article 13. La commission note que l'article 49(3) du règlement sur les fabriques exige que les employeurs fournissent des informations, une instruction, une formation et un contrôle en matière de sécurité et d'hygiène du travail, et l'article 49(4) prévoit que les travailleurs sont informés des risques pour la santé que représentent leurs emplois respectifs, des mesures nécessaires de protection et de l'utilisation appropriée des vêtements et équipements de protection. Le gouvernement est prié de fournir des détails supplémentaires sur la nature des informations et des instructions fournies en matière de risques professionnels dus à la pollution de l'air, la manière dont elles sont fournies, ainsi que leur fréquence.

13. Article 15. La commission note que l'article 40(5) du règlement sur les fabriques prévoit que, lorsque l'autorité sanitaire l'estime nécessaire, l'employeur devra contrôler l'atmosphère des locaux de travail dans lesquels des substances potentiellement dangereuses ou nauséabondes sont produites, manipulées ou utilisées, et que ces contrôles seront effectués par un personnel formé et, si possible, sous la supervision d'un personnel qualifié qui possède l'expérience nécessaire en matière d'hygiène et de sécurité du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont cet article est appliqué dans la pratique et s'il existe d'autres circonstances déterminées par l'autorité compétente dans lesquelles il sera fait recours à une personne extérieure pour s'occuper des questions de prévention et de contrôle de la pollution de l'air.

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