National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle désire attirer son attention sur les points suivants.
Partie IV (Prestations de chômage), articles 20 et 24 de la convention (également en relation avec l'article 69). a) Aux termes de l'article 28, paragraphe 1 a), de la loi sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale de 1992, une personne peut être privée de la prestation de chômage pour une période n'excédant pas vingt-six semaines lorsque l'assuré a perdu son emploi en raison d'une faute (misconduct). La commission rappelle que les informations communiquées par le gouvernement, dans son rapport pour 1958-1960 notamment, montraient que le terme "faute" employé par la législation était interprété par la jurisprudence et dans la pratique comme équivalant à la "faute intentionnelle", conformément à l'article 69 f) de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de confirmer si cette pratique est toujours en vigueur.
b) Le gouvernement indique que la condition selon laquelle il est nécessaire pour avoir droit aux prestations de chômage de rechercher activement un travail a été introduite en 1989, certains chômeurs faisant peu d'efforts pour trouver un emploi. L'introduction de cette condition vise à les encourager à rechercher un emploi d'une manière plus positive et mieux organisée. Toute personne prétendant aux prestations de chômage devra prouver qu'elle est disponible pour le travail et qu'elle cherche activement un emploi, ce qui signifie qu'elle est désireuse et capable de prendre un emploi aussitôt que l'occasion se présentera. Le gouvernement ajoute que les mesures raisonnables que le chômeur devra prendre chaque semaine pour trouver du travail varieront selon les individus. Il pourra s'agir de contacter les employeurs locaux, de répondre à des annonces parues dans les journaux ou de s'informer sur des offres d'emploi éventuelles. Il est toutefois tenu compte du fait que les chances de certains chômeurs de trouver un emploi peuvent être limitées, notamment en raison de leur âge ou de problèmes de santé. Aussi, toutes les circonstances personnelles sont prises en considération pour déterminer si le chômeur a pris des mesures raisonnables pour trouver du travail. Bien qu'une simple attestion des demandes d'emploi présentée ou d'autres mesures prises par le chômeurs pourront s'avérer utiles, celui-ci ne sera pas pénalisé du seul fait qu'il ne peut en fournir la preuve.
La commission prend note de ces informations. Elle a également pris connaissance de l'article 57 de la loi sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale de 1992, ainsi que du règlement no 1324 de 1989 portant amendement no 2 au règlement sur la sécurité sociale (Prestations de chômage, de maladie et d'invalidité), dont les règles 12 B à D précisent certains aspects inhérents à la condition de rechercher activement un emploi. En particulier, la règle 12 B stipule que les mesures qu'une personne doit prendre pour être considérée comme recherchant activement un emploi comprennent celles qui sont raisonnables dans son cas et lui offrent les meilleures perspectives de recevoir des offres d'emploi. A cet égard, la commission rappelle que l'article 20 de la convention prévoit que l'éventualité couverte doit comprendre la suspension de gain "due à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable dans le cas d'une personne protégée qui est capable de travailler et disponible pour le travail". Selon cette disposition, le demandeur doit être à la fois capable de travailler et disponible pour le travail. Elle implique également la volonté du demandeur de travailler et d'accepter un emploi convenable. Il convient ici de souligner que, si l'article 20 de la convention ne se réfère pas expressément à la condition de rechercher effectivement un emploi, un comportement positif du chômeur n'en est pas moins attendu dans la mesure où selon l'article 69 h) de la convention la prestation de chômage peut être suspendue lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que, dans l'appréciation des mesures prises par les chômeurs pour rechercher activement un emploi en tant que condition nécessaire à l'obtention des prestations de chômage, les autorités responsables de l'administration du régime d'assurance chômage continueront à tenir compte des obligations découlant de la partie IV de la convention. A cet égard, la commission a noté qu'au cours de la période 1989-1991 il y a eu 2.135 cas de suspension de prestations de chômage pour ce motif. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les raisons qui ont conduit à une telle suspension, notamment lorsque celle-ci est intervenue pendant la durée minimum des prestations prévue par l'article 24 de la convention (soit treize semaines au cours d'une période de douze mois, soit treize semaines par cas de suspension de gain). Elle souhaiterait également que le gouvernement indique si de nouvelles réglementations ont été adoptées en application de l'article 57, paragraphe 3, de la loi sur les prestations et les cotisations de sécurité sociale de 1992 et si des principes directeurs ont été adoptés à l'intention des autorités chargées de l'administration du régime d'assurance sociale pour préciser dans la pratique la condition selon laquelle les chômeurs doivent rechercher activement un emploi. Dans l'affirmative, elle souhaiterait en recevoir les textes.
c) La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention ainsi que dans son 24e rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, que l'article 12 de la loi sur la sécurité sociale de 1989 a modifié la règle selon laquelle une personne pouvait être privée de son droit de recevoir des prestations de chômage pour avoir refusé un emploi convenable. Désormais, l'article 28 de la loi sur les cotisations et prestations de sécurité sociale de 1992 prévoit la suspension des prestations de chômage pour une période ne dépassant pas vingt-six semaines, notamment dans les cas suivants: clause b) si le chômeur, "sans bonne cause", a refusé ou s'est abstenu de faire acte de candidature pour un emploi qui lui avait été proprement notifié comme disponible ou a refusé cet emploi lorsqu'il lui a été offert; clause c) s'il a sans "bonne cause" négligé de saisir une occasion raisonnable d'emploi. A cet égard, la règle 12 E introduite par le règlement no 1324 de 1989 contient certaines indications quant aux critères devant être pris en considération pour déterminer la notion de "bonne cause".
Par ailleurs, comme l'indique le gouvernement dans son rapport, l'article 29 de ladite loi de 1992 prévoit que les nouveaux chômeurs sont autorisés, pendant un temps limité (dénommé "période autorisée") à restreindre leurs recherches à des emplois du genre qu'ils occupaient auparavant et dont le niveau de rémunération n'est pas inférieur à ce qu'ils étaient habitués à recevoir. A cet égard, la commission a noté que, selon la réglementation d'application (règle 12 F), la "période autorisée" couvre une période d'une à treize semaines en fonction de l'expérience, des qualifications et des occasions d'emplois disponibles notamment. Compte tenu des dispositions des articles 20 et 24 susmentionnés de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement indique s'il y a eu des cas où, dans la pratique, les autorités responsables de l'administration de l'assurance chômage ont limité l'application de l'article 29 de la loi sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale de 1992 à une "période autorisée" inférieure à treize semaines.
La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des exemples d'application dans la pratique des dispositions de l'article 28 de la loi de 1992 susmentionné et de la règle 12 E introduite par le règlement no 1324 de 1989, qui ont remplacé la condition relative à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable par la notion plus générale et apparemment plus restrictive inhérente au refus d'emploi (ou tout acte similaire) sans "bonne cause". Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique le texte de tout nouveau règlement adopté en application de l'article 28, paragraphe 5, de la loi susmentionnée de 1992, ainsi que le texte de tous principes directeurs qui pourraient avoir été adoptés à l'usage des autorités compétentes pour préciser la manière dont ces dispositions doivent être appliquées.
d) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souhaité que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en oeuvre, dans la pratique, du paragraphe 1, b) de l'article 44 de la loi sur la sécurité sociale de 1986 - modifiant l'article 19 de la loi sur la sécurité sociale de 1975 - qui prévoit qu'un salarié qui s'est abstenu de travailler à la suite d'un conflit de travail, mais ne relève pas de l'alinéa a) du paragraphe 1 del'article 44, perd son droit aux prestations de chômage pour tout jour qu'il n'a pas travaillé. (En vertu de l'article 44, paragraphe 1 a), de la loi sur la sécurité sociale de 1986, un salarié, qui a perdu son emploi en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit du travail survenu sur le lieu de travail, perd son droit aux prestations de chômage pour toute journée d'arrêt de travail, à moins qu'il ne prouve n'être pas directement intéressé au conflit (sous réserve des dispositions du paragraphe 2).) Dans son rapport, le gouvernement indique ne pas disposer d'informations sur des cas spécifiques où l'article 44, paragraphe 1 b), de la loi sur la sécurité sociale de 1986 a été appliqué. Il confirme toutefois que les dispositions pertinentes de la législation ont pour effet qu'une personne qui a perdu son emploi à cause d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel à son lieu de travail est privé de recevoir des prestations de chômage pendant la durée de la grève, à moins qu'il puisse prouver qu'il n'a pas participé ou n'est pas directement intéressé au conflit professionnel ayant causé l'arrêt de travail; ou qu'il est devenu employé bona fide ailleurs; ou encore que son emploi ait été terminé en raison d'une suppression de poste.
La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait être tenue au courant de la manière dont l'article 44, paragraphe 1 b), de la loi sur la sécurité sociale de 1986 serait appliqué en pratique le moment venu.
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii). La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant le calcul des prestations périodiques. Elle a noté en particulier que le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin aux fins de l'article 66 de la convention est basé sur le taux de salaire hebdomadaire d'un manoeuvre de l'industrie mécanique pour une semaine de trente-neuf heures, tel qu'il a été négocié au niveau national en 1987 et révisé pour refléter les mouvements des gains dans l'industrie mécanique depuis novembre 1987. Selon ces statistiques, le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin est de 117,70 livres par semaine. Bien que le gouvernement ne précise pas à quelle année correspond ledit salaire, la commission croit comprendre qu'il s'agit de l'année 1992 dans la mesure où, dans les informations données par le gouvernement sous l'article 28 de la partie V de la convention (Prestations de vieillesse), il compare la prestation contributive hebdomadaire de vieillesse versée à partir d'avril 1992 (86,70 livres) avec le salaire susmentionné de 117,70 livres par semaine.
La commission constate toutefois que, selon les statistiques publiées en 1992 par le Département de l'emploi du Royaume-Uni (nouvelle enquête sur les gains de 1992, partie C, analyse par industrie, tableau C78.3), le gain hebdomadaire (heures supplémentaires non comprises en avril 1992) pour un travailleur manuel de l'industrie mécanique appartenant au décile le plus bas était de 162,04 livres, ce qui représente une différence de 44,34 livres par semaine par rapport aux statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la manière dont est calculé le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin pris aux fins du calcul des prestations périodiques, et qu'il pourra fournir des informations détaillées à cet égard. Elle souhaiterait également que le gouvernement considère la possibilité de se référer à l'avenir aux statistiques publiées par le Département de l'emploi dans ses enquêtes sur les gains.
La législation citée par le gouvernement dans son rapport, ayant été reçue trop tard pour être examinée à la présente session, la commission a dû en différer l'examen.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]