National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
1. Article 11 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu'il n'a pas été possible de résoudre les problèmes tenant à l'insuffisance des structures médicales, celle-ci faisant obstacle à l'extension des soins en cas de maladie aux membres de la famille de l'assuré. La commission prend note de ces informations ainsi que de l'attention que le gouvernement accorde à l'extension des soins médicaux. Elle a également noté avec intérêt que l'assurance sociale dans le secteur rural progresse rapidement dans le domaine des soins de santé aux membres de la famille. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts pour parvenir, dans un proche avenir, à l'extension de l'assistance médicale gratuite au conjoint et aux enfants de l'assuré, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention, et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
2. Article 12. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé à l'attention du gouvernement la nécessité de modifier, en conformité avec cette disposition de la convention, les articles 16 à 18 des statuts de l'ancien département médical de la sécurité sociale aux fins d'étendre le droit aux prestations médicales sans limite de temps aux personnes bénéficiaires de prestations de sécurité sociale en cas d'invalidité, de vieillesse, de décès du soutien de famille ou de chômage et, selon le cas, au conjoint et aux enfants.
Dans sa réponse, le gouvernement fait état d'une série de dispositions du Code du travail relatives aux risques du travail et indique que certaines des prestations d'invalidité et de vieillesse impliquent une protection à vie. La commission prend note desdites informations. Elle regrette toutefois de constater que, outre le fait que les dispositions du Code du travail susmentionnées ne couvrent pas les prestations en cas de maladie ordinaire, l'article 91 du nouveau statut codifié de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) du 7 mai 1990 confirme qu'en principe les soins médicaux aux retraités sont assurés, pour une seule et même maladie, pendant un délai maximum de six mois. La commission espère en conséquence que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 90, 91 et 92 du statut codifié de l'IESS de 1990, de manière à donner effet à cette disposition de la convention en vertu de laquelle les bénéficiaires d'une prestation de sécurité sociale et, le cas échéant, son épouse et ses enfants continuent à avoir droit à l'assistance médicale.
Enfin, la commission prie le gouvernement de lui faire tenir le texte du règlement d'assistance médicale mentionné à l'article 105 du statut codifié de l'IESS de 1990, dès que ce texte aura été adopté.