National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
1. La commission a noté la nomination, le 7 avril 1988, d'un conseil consultatif, en vertu de l'article 6,1) de la loi no 2 de 1977 sur les normes de travail, chargé d'examiner les salaires versés aux salariés des professions ou catégories telles que commis, travailleuses familiales, travailleurs agricoles (hommes et femmes), autres travailleurs journaliers (hommes et femmes), jeunes travailleurs et caissiers et de conseiller le ministre du Travail sur les taux minima de salaire qui seraient équitables pour les salariés de ces professions et catégories. La commission a noté que les employeurs et les travailleurs intéressés ont été désignés par leurs organisations respectives puis nommés par le ministre du Travail.
Rappelant que, en vertu de l'article 3, paragraphe 2,2), de la convention, les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l'application des méthodes en nombre égal et sur un pied d'égalité, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle façon la représentation des employeurs et des travailleurs est assurée au sein du Conseil consultatif.
2. Article 5. La commission a noté que le Conseil consultatif réexaminait actuellement les salaires minima en vigueur. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les taux de salaire minima fixés et indiquera le nombre approximatif de travailleurs visés.