National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations présentées par le Syndicat unifié des travailleurs de l'éducation de Buenos Aires (SUTEBA) relatives au décret provincial no 2.202 du 3 août 1992 concernant l'établissement d'une prime mensuelle et d'une prime horaire pour le personnel enseignant de la province de la Plata, dont le versement est lié à la ponctualité et à l'assiduité de chaque enseignant.
La commission note qu'aux termes de l'article 2 du décret précité cette prime aura un caractère de bonification extra-salariale et non bonifiable et, par conséquent, ne sera pas sujette aux retenues prévues par la législation sur la sécurité sociale ni aux retenues syndicales et ne servira pas de base pour la détermination de tout autre type de calcul. La commission rappelle que la définition du terme "salaire" au sens de l'article 1 de la convention couvre la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par la législation et qui sont dus pour un service rendu ou devant être rendu, quel que soit la dénomination ou le mode de calcul de cette rémunération. A ce titre, les primes établies par le décret provincial précité entrent dans le champ d'application de la convention.
La commission note qu'il résulte des dispositions du décret provincial no 2.202 que les primes établies ne seront pas versées - sauf exceptions prévues à l'article 3 - en cas d'absence ou de manque de ponctualité enregistrés dans le mois calendaire, ce qui correspond à une retenue sur le salaire. Elle note que cette retenue est autorisée dans des conditions et des limites prescrites par la législation nationale en conformité avec l'article 8 de la convention qui ne prévoit pas, contrairement à l'article 10 pour la saisie ou cession, que le salaire soit protégé contre les retenues dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l'entretien du travailleur et de sa famille.