National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission exprime depuis de nombreuses années son inquiétude devant les contradictions des dispositions législatives avec la liberté de négocier collectivement, l'arbitrage obligatoire dans des cas de conflits collectifs ne mettant pas en cause des services essentiels et le déni du droit de négocier collectivement pour les fonctionnaires.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de commentaires sur la question de l'arbitrage obligatoire et qu'il indique seulement que les employés publics, tels que les enseignants et les employés de banque, jouiront du droit et des libertés de s'organiser. En outre, la commission regrette que le gouvernement, bien qu'ayant déclaré à la Commission de la Conférence en 1991 avoir soumis un projet de loi tendant à abroger la règle n'autorisant les syndicats à négocier collectivement que s'ils représentent un minimum de 10 pour cent de l'effectif d'une branche, déclare dans son dernier rapport qu'étant donné que les partenaires sociaux restent hostiles à cette modification, il n'estime pas lui-même être en position de modifier la législation qui prévoit le double critère de 10 pour cent des travailleurs d'une branche et de plus de la moitié des salariés d'un établissement pour que les syndicats soient autorisés à négocier une convention collective. La commission ne peut que souligner une fois de plus qu'aux termes de l'article 4 de la convention les gouvernements doivent prendre des mesures appropriées aux conditions nationales pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives.
La commission rappelle donc que les exigences relatives à l'effectif des syndicats imposées par l'article 12 de la loi no 2822 sont en désaccord avec le principe de négociation volontaire consacré par la convention et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation sur ces trois points en conformité avec la convention.