National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 1 de la convention. La commission rappelle que, conformément à l'article 3 de la loi du travail, outre les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'administration publique, sont exclues du champ d'application de la loi du travail les personnes engagées pour des travaux occasionnels, d'une durée inférieure à un mois; les personnes qui travaillent dans l'agriculture, à l'exception de celles qui travaillent de façon permanente dans les établissements agricoles, et les domestiques (dont le statut pourra être réglementé par arrêté du ministre compétent). La commission, ayant pris note de l'existence des lois régissant la fixation du salaire minimum des fonctionnaires et des travailleurs de l'Etat, prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout système de salaires minima couvrant les catégories de travailleurs ci-dessus mentionnées qui restent en dehors du champ d'application du Code du travail en vertu de l'article 3 de celui-ci.
Article 4. La commission a noté que le Comité de fixation des salaires prévu par l'article 85 du Code du travail n'avait pas encore été constitué du fait, entre autres, de l'accroissement constant et accéléré des salaires des travailleurs. La commission rappelle que, conformément à la convention, tout Membre qui la ratifie doit instituer et maintenir des méthodes permettant de fixer et d'ajuster les salaires minima dans le but de protéger tous les groupes de salariés dont les conditions d'emploi sont telles que leur protection doit être assurée. La commission espère que des mesures appropriées seront adoptées en vue d'instituer le Comité de fixation des salaires minima, prévu par le Code du travail.