National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations ne portent que sur les paiements effectués à l'égard de bénéficiaires résidant en France, au Mali et en Mauritanie, pays avec lesquels le Sénégal a également conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale, mais ne contiennent pas des données sur les paiements éventuels à destination d'autres pays liés par la convention no 19. Par ailleurs, les statistiques en question précisent qu'aucun transfert n'a été effectué et aucun remboursement demandé depuis avril 1990. La commission prie le gouvernement d'indiquer les raisons d'une telle suspension des paiements des prestations à l'étranger. Elle espère également que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations statistiques sur tous autres cas où, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de la loi no 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale assure le paiement des prestations d'accidents du travail dues aux travailleurs étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention, ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l'étranger, en précisant le nombre et la nationalité des bénéficiaires ainsi que la valeur des prestations transférées et leur périodicité.
(La liste des Etats ayant ratifié la convention figure en annexe.)