National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération mondiale du travail et la Confédération nationale syndicale Cartel Alfa portant sur les lois nos 13, 15 et 54 de 1991, respectivement sur les conventions collectives du travail, sur le règlement des conflits collectifs du travail et sur les syndicats.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:
1. Droit des syndicats d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d'action (article 3 de la convention):
- articles 38 à 43 de la loi no 15 qui établissent une procédure d'arbitrage obligatoire pouvant être déclenchée à la seule initiative du ministre du Travail lorsqu'une grève a duré vingt jours et que sa poursuite "est de nature à affecter les intérêts de l'économie nationale ...";
- article 30 de la loi no 15 qui dispose que la Cour suprême de justice "peut suspendre le déclenchement ou la poursuite de la grève durant quatre-vingt-dix jours au plus si des intérêts majeurs pour l'économie nationale ... sont affectés";
- article 45 (4) de la loi no 15 qui impose le maintien d'un service essentiel au-delà de la notion de services essentiels au sens strict du terme à raison d'au moins un tiers de l'activité normale;
- article 3 de la loi no 15 qui définit le conflit collectif du travail;
- article 47 de la loi no 15 qui prévoit de lourdes peines pouvant aller à six mois d'emprisonnement pour avoir déclaré une grève sans que soient respectées les conditions de l'article 45 (4) et autres de la loi;
- article 13 (3) de la loi no 15 qui interdit aux personnes ayant déclaré une grève, sans avoir respecté les conditions établies par la loi, la possibilité d'être élues déléguées d'un syndicat;
- articles 32 (3) et 36 (3) de la loi no 15 qui prévoient les responsabilités pécuniaires des organisateurs de la grève pour refus de poursuivre les négociations pendant la grève et une semblable responsabilité si les conditions prévues pour le déclenchement ou la poursuite de la grève n'ont pas été respectées.
Estimant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les organisations de travailleurs pour promouvoir et pour défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres, la commission a toujours souligné que des restrictions à ce droit, voire son interdiction, devraient être limitées aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou dans une situation de crise nationale aiguë. Elle est donc d'avis que toute procédure d'arbitrage obligatoire ou toute possibilité de suspension du droit de grève devrait être limitée aux situations susmentionnées et accompagnée de garanties appropriées pour protéger les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels.
La commission estime également que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition d'un service minimum tout comme les employeurs et les autorités publiques et qu'en cas de désaccord la question devrait être tranchée par un organe indépendant.
En ce qui concerne les peines pouvant être infligées aux personnes n'ayant pas respecté les conditions de déclenchement ou de poursuite de la grève, la commission souligne que des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées que dans les cas d'infractions à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale et que, dans ces cas, les sanctions devraient être proportionnées aux délits commis; on ne devrait pas avoir recours aux mesures d'emprisonnement en cas de grève pacifique.
La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et les principes de la liberté syndicale tels qu'elle les a formulés ci-dessus.
2. La commission demande également au gouvernement de communiquer le texte d'abrogation de la loi no 1/1970 sur l'organisation et la discipline du travail dans les unités socialistes d'Etat.
3. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants (article 3):
- article 9 de la loi no 54 qui limite aux seuls citoyens roumains qui sont employés dans l'unité de production la possibilité d'être élus dirigeants syndicaux;
- article 13 (3) de la loi no 15 qui limite aux seuls travailleurs, qui sont salariés de l'unité depuis trois ans ou qui sont salariés de l'unité depuis la fondation de cette dernière si elle a moins de trois ans d'existence, la possibilité d'être élus délégués du syndicat pour la conciliation.
La commission rappelle que, pour que la législation soit en conformité avec la convention, elle devrait permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays. En ce qui concerne la nécessité d'appartenir à l'entreprise pour être élu dirigeant ou délégué syndical, la commission est d'avis qu'il serait souhaitable soit d'accepter la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans l'entreprise, soit de lever la condition d'appartenance à l'entreprise pour une proportion raisonnable des dirigeants syndicaux.
Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre les dispositions de sa législation relatives à ces points en conformité avec la convention.
4. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions de sa législation mentionnées plus haut afin de la mettre en conformité avec la convention.