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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Sierra Leona (Ratificación : 1966)

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Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Comme elle le fait dans son observation, la commission note que l'article 27 1) de la nouvelle Constitution de 1991 dispose qu'aucune loi ne peut comporter de dispositions qui soient discriminatoires en soi ou par ses effets, mais que l'article 27 5) fait exception des lois concernant les qualités requises notamment des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les lois qui s'appliquent à ceux de ces salariés auxquels s'étendent les effets de cette convention.

2. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions d'emploi négociées collectivement par les conseils des différents secteurs d'activité, en application des dispositions de la loi no 18 de 1971 sur la réglementation des salaires et relations du travail, sont appliquées sans discrimination à tous les travailleurs couverts par les conventions ainsi conclues. Toutefois, en l'absence d'autres indications sur l'application du principe de non-discrimination aux travailleurs non couverts par de telles conventions, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quels sont (outre ceux qui sont spécifiquement exclus) les secteurs de l'emploi qui ne sont toujours pas couverts par des conventions collectives conclues en application de la législation de 1971 et comment ces travailleurs sont protégés contre la discrimination en matière d'emploi.

3. En ce qui concerne la convention collective applicable aux salariés des services publics (Sierra Leone Gazette, vol. CXIII, no 16, du 16 septembre 1982), qui prévoit que "les prestations médicales seront étendues aux familles des travailleurs, à savoir à l'épouse et à quatre enfants de moins de 18 ans", la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, ces prestations s'étendent également aux familles des travailleuses dont le contrat de travail a été conclu dans le cadre de cette convention collective ou d'autres conventions collectives semblables. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées, par exemple lors de la renégociation de cette convention collective, pour rendre cette disposition conforme à la pratique et éliminer ainsi la discrimination en termes de conditions d'emploi fondée sur le sexe.

4. S'agissant de l'orientation professionnelle assurée par la Bourse centrale de l'emploi et des autres dispositions concernant la formation technique et professionnelle dispensée dans les instituts techniques et les écoles professionnelles sous le contrôle du ministère de l'Education, la commisssion note la déclaration du gouvernement selon laquelle une collecte d'informations sur ces questions par les divers ministères compétents est actuellement entreprise. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport ces informations et, notamment, des données détaillées sur l'application de l'égalité de chances et de traitement dans ces domaines, avec des statistiques ou des publications pertinentes.

5. S'agissant du suivi des recommandations contenues dans l'étude sur l'éducation, la formation professionnelle et les possibilités d'emploi des femmes, élaborée par une équipe de chercheurs désignés par la Commission nationale de la Sierra Leone pour l'UNESCO, le gouvernement indique que les démarches nécessaires ont été entreprises pour obtenir ces informations du ministère de l'Education. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

6. En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement déclare que les ministères compétents examinent actuellement l'observation aux prescriptions de la convention et espère communiquer dans son prochain rapport les informations demandées. En l'absence de données sur l'application pratique de la convention, la commission se voit à nouveau contrainte de réitérer le point 4 de sa précédente demande directe, qui se lit comme suit:

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale, et sur les résultats atteints, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi. Dans ce cadre, il est notamment demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles dépendant directement du gouvernement;

ii) par la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.

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