National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous convention no 26, comme suit:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, de même que les observations faites par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (CTU) sur l'application de la convention et les observations faites par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande sur l'application de la convention no 99.
Le CTU fait observer que les taux des salaires minima n'ont pas été modifiés depuis septembre 1990 et que les consultations avec cette organisation ouvrière sur les salaires minima n'ont pas porté sur l'essentiel. Il considère également que la portée (l'application aux travailleurs âgés de moins de 20 ans) et la mise à exécution des taux minima sont insatisfaisantes.
La commission note que, bien que les observations du CTU aient été jointes au rapport, celui-ci ne comporte aucun élément de réponse. Elle relève d'autre part que la loi de 1983 sur le salaire minimum s'applique aux travailleurs de "tout âge" (art. 2 de la loi) et comprend un article concernant la révision annuelle des salaires minima (art. 5).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la forme sous laquelle employeurs et travailleurs participent à l'application des méthodes de fixation des salaires minima (y compris pour ce qui est des décisions de ne pas changer les taux en vigueur), en accord avec l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention, et d'indiquer si les taux de salaires minima ont été fixés pour ce qui est des travailleurs mineurs de 20 ans.