ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Malta (Ratificación : 1968)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt un amendement apporté à la Constitution, qui remplace l'ancien article 14 visant à assurer l'égalité de droits aux travailleuses, en prévoyant que l'Etat doit favoriser le droit, pour les hommes et les femmes, de jouir sur un pied d'égalité, de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, et, à cet effet, doit prendre des mesures appropriées pour éliminer toute forme de discrimination entre les sexes. Elle note en outre la modification apportée à l'article 45 de la Constitution pour autoriser l'adoption de mesures spéciales visant à accélérer l'égalité de facto entre les hommes et les femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en application de ces articles pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la convention. 2. La commission note avec intérêt la création, en 1989, de la Commission pour l'amélioration de la condition féminine, qui a notamment pour mission de proposer des amendements à la législation nationale en vue d'instaurer de façon vraiment concrète l'égalité de condition entre hommes et femmes. Elle note aussi avec intérêt la création, en 1989, du Secrétariat pour l'égalité de la femme, qui vise notamment à promouvoir l'application effective du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie maltaise, et notamment à favoriser la coresponsabilité au sein de la famille. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités et les recommandations de la commission et du secrétariat, en indiquant, en particulier, le niveau auquel ces organismes interviennent dans l'élaboration de la politique nationale et les résultats qu'ils ont obtenus dans les domaines relevant de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer