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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Iraq (Ratificación : 1960)

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission note la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1992, ainsi que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté le rapport du comité désigné pour examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par l'Iraq d'un certain nombre de conventions, dont la convention no 95. Elle avait également noté la lettre du 13 août 1991 par laquelle cette fédération communiquait les informations rassemblées à cette date par le gouvernement égyptien concernant le nombre des travailleurs égyptiens possédant des avoirs auprès des banques et caisses d'épargne iraquiennes (qui s'élèvent à 220.886 personnes) et le montant total de ces avoirs (495.274.700 dollars E.-U.). La commission priait par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour procéder à une évaluation du nombre des travailleurs et du montant des créances en cause et pour que ces sommes soient réglées de façon effective.

Le gouvernement a expliqué à la Commission de la Conférence, ainsi que dans son rapport, que les travailleurs qui avaient quitté l'Iraq avant l'embargo, avaient reçu les salaires qui leur étaient dus, y compris le pourcentage qui devait être transféré en devises étrangères dans les délais appropriés. Il a ajouté que les travailleurs qui avaient quitté l'Iraq après l'imposition de l'embargo avaient perçu leurs salaires en monnaie nationale, conformément à la loi, excepté le pourcentage qui doit être transféré en devises étrangères, le paiement de celui-ci étant lié aux conditions existantes en Iraq depuis que ce pays s'est vu imposer un embargo qui a provoqué le gel de ses avoirs dans les banques étrangères.

La commission note ces indications. Elle relève également que le rapport détaillé que le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence a déclaré devoir être envoyé au sujet du nombre des travailleurs égyptiens concernés et des sommes encore dues n'a pas été reçu. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour préciser le nombre des travailleurs intéressés et les sommes qui leur sont dues, de faire le nécessaire pour que les sommes ainsi déterminées leur soient effectivement payées et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans les circonstances.

2. La commission rappelle avoir prié le gouvernement, dans une observation précédente, de fournir des informations sur certains points concernant le paiement des salaires à des travailleurs étrangers, en particulier aux travailleurs philippins. Elle avait relevé que l'article 7 du Code du travail prescrit le traitement des travailleurs arabes sur un pied d'égalité avec les travailleurs iraquiens et qu'un accord conclu entre l'Iraq et les Philippines prévoit l'égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations concernant la protection des salaires des travailleurs étrangers non arabes autres que les Philippins, en y joignant les textes des accords existants et des informations sur la réglementation et les modalités de transfert d'une partie ou de la totalité des salaires dans le pays d'origine des travailleurs étrangers.

Le représentant gouvernemental a indiqué à la Commission de la Conférence que l'accord bilatéral conclu avec les Philippines avait été renouvelé, qu'il comportait des dispositions contenues dans la convention no 95 et que le transfert des fonds des travailleurs migrants à des pays étrangers avait été fait conformément aux instructions applicables en l'espèce.

La commission a pris note de ces indications. Elle relève que le rapport du gouvernement se réfère en termes généraux à l'embargo comme étant la raison des difficultés rencontrées, mais ne contient aucun autre détail. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre en ce qui concerne la protection des salaires des travailleurs étrangers non arabes. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des accords bilatéraux en vigueur en ce qui concerne le paiement des salaires des travailleurs étrangers, notamment l'accord susmentionné conclu avec les Philippines, de même que copie des instructions réglementant le transfert des salaires des travailleurs migrants dans des pays étrangers.

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