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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152) - México (Ratificación : 1982)

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Solicitud directa
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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la législation jointe au rapport.

2. Article 4, paragraphe 2 d), de la convention (en relation avec l'article 16, paragraphe 2). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas de mesures de sécurité pour le transport des travailleurs sur terre vers un lieu de travail et pour en revenir et que ce transport est accordé comme prestation par le biais des conventions collectives conclues entre les syndicats et les entreprises des armateurs et les services portuaires et maritimes. Le gouvernement précise également que les accidents arrivés aux travailleurs au cours de leur trajet directement de la maison au lieu de travail ou de retour sont inclus dans la définition de l'accident du travail. La commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre, conformément aux dispositions citées de la convention, les mesures appropriées en vue de garantir la sécurité des travailleurs lorsqu'ils doivent être transportés sur terre. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli à cet égard.

Article 4, paragraphe 2 h) (en relation avec l'article 27, paragraphe 3, et l'article 28). La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l'inspection des appareils de levage (ou leur révision, si nécessaire) avant les opérations de chargement et de déchargement des navires ainsi que les certificats y relatifs, et notamment les dispositions de l'article 57 du règlement sur les manutentions dans les ports relevant de l'administration de l'Etat et des articles 1, 2 et 3 du règlement sur le service d'inspection des ponts de navires. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer également les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne le gréement et l'utilisation des mâts de charge des navires, y compris la conservation à bord des plans de gréement.

3. Articles 22 et 24. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle la Direction générale de médecine et sécurité est en train d'élaborer un texte réglementaire relatif aux éléments et dispositifs de sécurité pour l'équipement de levage. Elle espère que la réglementation en préparation donnera effet aux dispositions des articles indiqués, en particulier à l'article 22, paragraphe 1 (essai auquel est soumis tout appareil de levage et tout accessoire de manutention après toute modification ou réparation importantes effectuées sur une partie susceptible d'affecter leur sécurité), paragraphe 2 (essais périodiques des appareils de levage faisant partie de l'équipement d'un navire avec un intervalle non moins que tous les cinq ans), paragraphe 3 (nouveaux essais des appareils de levage à quai aux intervalles prescrits par l'autorité compétente) et paragraphe 4 (examen approfondi d'un appareil de levage ou d'un accessoire de manutention fait à l'issue de chaque essai de cet appareil ou de cet accessoire), ainsi qu'à l'article 24, paragraphe 1 (interdiction de la réutilisation des élingues perdues ou jetables; inspection des élingues, aussi souvent que cela est raisonnable et pratiquement réalisable, dans les cas de cargaisons préélinguées). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du texte adopté avec son prochain rapport.

4. Article 25. La commission note que la disposition de l'article 38 du règlement sur le service fédéral d'inspection du travail prévoit l'obligation des inspecteurs du travail d'établir, au cours de chaque inspection, un procès-verbal dont le contenu dépend de la modalité de l'inspection. Ce contenu ainsi que la forme du procès-verbal sont déterminés par les instruments réglementaires correspondants. Elle prie le gouvernement d'indiquer: a) si les procès-verbaux précisent également la charge maximale d'utilisation des appareils de levage, ainsi que la date et les résultats des essais et des examens de ces appareils et des accessoires de manutention (paragraphe 1 de l'article 25), et b) si la tenue d'un registre des appareils de levage et des accessoires de manutention est prévue par la réglementation nationale, compte tenu du modèle recommandé par le Bureau international du Travail (paragraphe 2 de l'article précité).

5. Article 31. La commission se réfère de nouveau à la déclaration du gouvernement selon laquelle il voulait examiner la possibilité d'élaborer une réglementation relative à l'aménagement des terminaux de conteneurs et à l'organisation du travail dans ces terminaux, ainsi qu'aux moyens dont doivent être équipés les navires transportant des conteneurs pour protéger les travailleurs procédant au saisissage et au dessaisissage de ces conteneurs.

6. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations sur l'application de la convention dans la pratique, comportant les données statistiques mises à jour et portant sur les infractions à la convention et les documents requis au Point V du formulaire de rapport, ne sont pas disponibles. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer avec son prochain rapport des extraits des rapports des services d'inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à leur égard, ainsi que sur le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles signalés.

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