ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Madagascar (Ratificación : 1962)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses demandes directes antérieures.

1. La commission note que le gouvernement envisage d'entreprendre un travail de refonte du Code du travail de 1975 avec la collaboration du Conseil national du travail, au sein duquel une commission spécialisée a été créée pour étudier tout particulièrement les conditions de travail, et notamment les salaires. La commission espère que le gouvernement prendra en considération ses commentaires précédents sur l'application de la convention et veut croire que le nouveau Code du travail garantira l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pas seulement pour le même travail, comme c'est à présent le cas en vertu de l'article 61 du code. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en ce sens.

2. Notant que, d'après le gouvernement, pour l'heure il paraît très difficile, compte tenu de ses moyens limités, de mener les enquêtes nécessaires à une évaluation objective des emplois, la commission prie le gouvernement de s'efforcer, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, des entreprises et tout autre organisme approprié, de rassembler et analyser les données statistiques et d'établir un système d'évaluation des postes sur la base des travaux qu'ils comportent, conformément aux articles 3 et 4 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées dans ce sens et les résultats éventuellement obtenus.

3. En ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note que le travailleur, ou son organisation syndicale, peut saisir l'inspection du travail ou le tribunal du travail en cas de litige relatif notamment à la classification professionnelle mais que le gouvernement ne fournit pas d'exemples de telles activités de contrôle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les plaintes enregistrées, les cas d'inobservation du principe de la convention qui ont pu être constatés et les mesures prises pour les corriger ou toutes autres mesures adoptées ou envisagées pour assurer et promouvoir l'application effective de la convention.

4. Observant que, selon le rapport du gouvernement, sur 172.632 emplois permanents, 28.910 sont occupés par les femmes, soit moins de 17 pour cent de ces emplois, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir ce genre d'informations en précisant le nombre d'hommes et de femmes aux différents niveaux dans la fonction publique et dans les entreprises publiques et privées qui emploient un nombre important de femmes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer