ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Finlandia (Ratificación : 1968)

Otros comentarios sobre C122

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2010

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des employeurs (STK), de la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) et de la Commission des pouvoirs locaux employeurs (KT) qu'il transmet. Elle a également pris note des textes des lois portant modification à la loi de 1987 sur l'emploi communiqués par le gouvernement.

2. Les informations contenues dans le rapport du gouvernement montrent une dégradation rapide et préoccupante de la situation de l'emploi. La profonde récession de l'activité économique - caractérisée par une chute de la production de 6,5 pour cent en 1991 - a entraîné une baisse de 6,2 pour cent de l'emploi total en 1991. Le taux de chômage, passé de 3,5 pour cent en 1990 à 7,6 pour cent en 1991, a atteint en 1992 le taux de 12 pour cent. La réduction de l'emploi a été particulièrement sensible dans les secteurs de l'industrie, de la construction et du commerce, et l'incidence du chômage des jeunes et du chômage de longue durée s'est fortement accrue.

3. Le gouvernement indique que sa politique du marché du travail, pièce essentielle de sa politique de l'emploi, reste fondée sur les dispositions de la loi du 13 mars 1987 relative à l'emploi (Série législative 1987-Fin. 1) qui organisent le placement des chômeurs en faisant, le cas échéant, obligation à l'Etat et aux communes de fournir un emploi temporaire aux jeunes chômeurs et aux chômeurs de longue durée. La mise en oeuvre de cette obligation n'a toutefois pas permis d'enrayer la progression du chômage de longue durée qui affectait 26.000 personnes en 1992 - contre 3.000 en 1990 - ni celle du chômage des jeunes de moins de 25 ans, dont le taux de chômage était estimé à 23 pour cent en 1992. En outre, eu égard aux difficultés d'application de la loi dans un contexte de récession et de niveau élevé et croissant du chômage, et compte tenu de l'objectif de diminution des dépenses publiques, les obligations mises à la charge des administrations et services publics ont été sensiblement réduites. C'est ainsi, notamment, que les communes ne sont plus tenues de fournir aux intéressés un emploi temporaire à temps plein, mais seulement à temps partiel. La commission note à cet égard que, selon la KT, les communes qui sont amenées à réduire leur propre personnel permanent éprouvent de grandes difficultés à procurer en nombre suffisant des postes adaptés aux qualifications des chômeurs et susceptibles d'améliorer leurs possibilités d'emploi dans le secteur concurrentiel.

4. La commission note avec intérêt les informations concernant les mesures prises pour accroître l'efficacité des services de l'emploi, ainsi que dans le domaine de la mise en valeur des ressources humaines, notamment la promotion de la formation pour le marché du travail en coopération avec les entreprises, mesure conçue et mise en oeuvre comme une alternative aux licenciements. La commission prie le gouvernement de se référer sur ces points à ses commentaires sous la convention no 88, dont elle a examiné cette année le premier rapport d'application, et à la convention no 142.

5. Dans ses commentaires sur le rapport du gouvernement, la SAK estime toutefois que les fonds alloués à la formation pour le marché du travail sont insuffisants. Bien que les dépenses publiques consacrées au traitement du chômage soient passées de 2 à 4 pour cent du produit intérieur brut au cours de la période considérée, les mesures d'économie ont principalement affecté les programmes bénéficiant aux chômeurs de longue durée. Selon l'organisation syndicale, les considérations d'équilibre budgétaire l'ont emporté sur la poursuite des objectifs à long terme de la politique du marché du travail. L'OCDE, quant à elle, confirme dans son étude publiée en août 1992 que la part relative des ressources consacrées aux mesures actives en faveur du marché du travail a diminué.

6. Il ressort de l'ensemble des informations dont dispose la commission que les mesures de politique du marché du travail n'ont pas suffi à contenir la progression du chômage, notamment des jeunes, et de longue durée. La pleine application des dispositions de la loi de 1987 a, de surcroît, été contrariée par l'impératif d'équilibre budgétaire, et les modifications qui leur ont été apportées ont eu pour effet de limiter l'engagement financier des autorités publiques, au risque de nuire à l'efficacité des mesures prévues. Ces faits, s'ils se confirment, apparaissent de nature à remettre en cause, ou à éloigner, l'objectif assigné par la loi de 1987 à l'Etat "d'assurer le plein emploi". La commission apprécierait toute information que le gouvernement serait disposé à fournir, le cas échéant, sur les débats de fond qui auraient eu lieu, notamment à l'occasion des diverses modifications de la loi, sur la question du plein emploi en tant qu'objectif et comme moyen d'assurer le droit au travail inscrit dans la Constitution.

7. Si l'évaluation de la situation de l'emploi telle que décrite ci-dessus est exacte, elle amène la commission à suggérer l'opportunité d'un réexamen approfondi tant des instruments de la politique de l'emploi que, plus généralement, des "rapports existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux" (article 1, paragraphe 3, de la convention). La commission voudrait rappeler à cet égard qu'aux termes de l'article 2 l'Etat partie à la convention est tenu de déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, les mesures à adopter en vue d'atteindre les objectifs de l'emploi. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont ses choix de politique économique contribuent à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, en précisant notamment comment les mesures adoptées dans les domaines des politiques budgétaire, fiscale et monétaire, des politiques industrielle et commerciale et des politiques des prix, des revenus et des salaires participent à la poursuite de cet objectif essentiel. La commission, qui note que l'article 5 de la loi de 1987, tel que récemment modifié, ne fait plus obligation au Conseil des ministres d'établir chaque année une liste des objectifs à court terme de la politique de l'emploi, invite également le gouvernement à indiquer selon quelles modalités l'engagement et la coordination de l'action des différents départements ministériels dans ce domaine sont désormais assurés.

8. Enfin, la commission a pris note de la communication conjointe de la STK et de la LTK relative à la représentation des organisations d'employeurs dans les organes tripartites institués auprès du ministère du Travail. En se référant également à ses commentaires en suspens sur les conventions nos 88 et 142, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les modalités de désignation des représentants des employeurs, des travailleurs ou d'autres milieux intéressés appelés à participer aux consultations au sujet des politiques de l'emploi, et à collaborer à leur mise en oeuvre, en application des dispositions de l'article 3, auxquelles elle attache une attention particulière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer