ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140) - España (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C140

Observación
  1. 1995
  2. 1993
Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2001
  3. 1992
  4. 1991

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Se référant à ses demandes adressées directement au gouvernement en 1991 et 1992, la commission a pris note du rapport du gouvernement et des observations de l'Union générale des travailleurs (UGT) qu'il transmet.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement se référait principalement à l'article 22 de la Charte des travailleurs, qui prévoit le droit du travailleur à certaines formes de congé-éducation, mais s'en remet à la négociation collective pour la fixation des conditions d'exercice de ce droit. Elle avait également noté que, selon l'UGT, rares étaient les conventions collectives prévoyant l'octroi du congé-éducation payé, aucune n'établissant le droit au congé à des fins d'éducation syndicale. La commission avait invité le gouvernement à préciser les mesures prises en vue de promouvoir l'octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites par la convention, ainsi que les modalités pratiques de cet octroi, et à fournir toutes statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiaires.

3. Le gouvernement confirme dans son rapport que l'article 22 de la Charte des travailleurs demeure la principale base légale de l'octroi du congé-éducation. Il mentionne en outre les mesures prises, dans le cadre du Plan national de formation et d'insertion professionnelle, afin de promouvoir la formation en cours d'emploi dans les entreprises des secteurs en restructuration ou en reconversion. Le gouvernement indique également que l'accord de modernisation de l'administration et d'amélioration des conditions de travail conclu entre l'administration et les syndicats le 16 novembre 1991 comprend un ensemble de stipulations par lesquelles l'administration publique s'engage à développer l'octroi à ses agents de congés-éducation, en se référant expressément à la convention.

4. La commission note que l'UGT réitère ses critiques antérieures d'une politique qui, en mettant l'accent sur la formation et l'insertion professionnelle des chômeurs, omet de promouvoir l'octroi du congé-éducation payé comme moyen de formation des travailleurs en cours d'emploi. Cette organisation souligne que, dans la pratique, le recours au congé-éducation payé vise à répondre aux besoins des entreprises plutôt qu'aux fins éducatives prévues par l'article 3 de la convention, et que même l'article 22 de la Charte des travailleurs ne garantit pas le maintien du salaire en cas de congé. En réponse aux commentaires de l'UGT, le gouvernement estime pour sa part que la convention n'impose pas à l'Etat partie d'établir immédiatement le droit de tous les travailleurs au congé-éducation payé, mais consacre son engagement d'appliquer progressivement une politique de promotion du congé-éducation payé en tenant compte de particularités nationales qu'il est seul à même d'apprécier.

5. La commission souhaite rappeler, comme elle l'a souligné dans son étude d'ensemble de 1991, qu'être partie à la convention n'implique pas que tous les objectifs qui y sont prescrits soient déjà atteints ou doivent l'être dans l'immédiat, mais comporte l'engagement de les mettre en oeuvre progressivement, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux. L'article 2 de la convention prévoit l'obligation fondamentale de formuler et d'appliquer une politique de promotion de l'octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites, "au besoin par étapes", et en tenant compte du "stade de développement et des besoins particuliers du pays et des divers secteurs d'activité", conformément à l'article 4. Aussi est-il loisible au gouvernement de privilégier dans l'immédiat l'octroi du congé-éducation payé pour l'une des fins prescrites ou dans certains secteurs d'activité, quitte à ne promouvoir que graduellement, à plus long terme, son octroi au titre des autres fins ou dans d'autres secteurs d'activité.

6. La commission accueille à cet égard avec intérêt l'engagement du gouvernement, consigné dans l'accord entre l'administration et les syndicats, de développer l'octroi du congé-éducation payé à ses propres agents. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cet engagement dans la pratique, en précisant le nombre de travailleurs ayant bénéficié d'un congé-éducation payé, ainsi que les conditions d'octroi, la durée du congé et le niveau des prestations versées. La commission note également les indications relatives au rôle de la négociation collective dans la détermination du droit au congé-éducation payé. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de développements positifs à cet égard, propres à permettre l'extension du recours au congé-éducation payé dans des conditions conformes, notamment, aux dispositions des articles 1 et 11.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer