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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Ecuador (Ratificación : 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le projet contenant les dispositions prévues pour modifier l'article 17 b) du Règlement d'application de la loi sur les coopératives (en vertu duquel la femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari pour être membre d'une coopérative agricole, du logement ou de jardins familiaux) sera présenté sous forme de décision du Congrès, et non comme une décision du pouvoir exécutif, afin de lui donner une plus grande force légale. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui communiquer une copie de la décision lorsqu'elle aura été adoptée. 2. La commission a noté que le projet de décret législatif, portant modification de l'article 12 du Code du commerce (en vertu duquel la femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari pour exercer une activité commerciale) et les articles 66, 80 et 105 (qui interdisent à la femme mariée ou célibataire d'entrer à la bourse du commerce, ou d'exercer la profession de commissionnaire ou de commissaire-priseur), a été présenté au Congrès au début de 1990. La commission espère que le gouvernement lui communiquera une copie du décret lorsqu'il aura été promulgué.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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