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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Líbano (Ratificación : 1977)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement (1979) selon laquelle la convention reçoit force de loi du fait de sa ratification et est, dans la pratique, appliquée dans toutes les entreprises industrielles et commerciales. A cet égard, le gouvernement se réfère au décret législatif no 29ET de 1943 qui a fixé des taux de salaire minima pour les entreprises industrielles et commerciales et a prévu que les femmes occupées dans des emplois identiques à ceux des hommes se verraient appliquer les mêmes taux de rémunération minima.

La commission relève également qu'un taux uniforme de salaire minimum applicable aux hommes et aux femmes a été fixé par la loi no 36/67 et révisé par le décret no 3005 de 1980 qui, aux termes de son article 6, s'applique à tous les travailleurs couverts par le Code du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière le principe de l'égalité de rémunération est appliqué aux salariés qui ne sont pas couverts par le Code du travail et à toutes les personnes dont le taux de rémunération est supérieur au minimum national.

A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer, conformément au formulaire de rapport de la convention no 100, les différentes méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération dans le secteur public et dans le secteur privé ainsi que la manière dont l'application du principe de l'égalité de rémunération est encouragée et assurée.

Plus particulièrement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les échelles de salaires applicables aux personnes employées dans le secteur public et sur tout supplément de rémunération qui leur sont payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, et d'indiquer si des mesures particulières sont prises en vue d'assurer le respect du principe de l'égalité de rémunération dans le secteur public.

De même, en ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement pourrait communiquer des copies des conventions collectives conclues dans les industries employant une main-d'oeuvre féminine importante et signaler toutes mesures adoptées en vue d'encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des méthodes ont été adoptées afin d'encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent et de transmettre des informations sur toutes activités de ce genre.

Article 4. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises aux fins d'encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

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