National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants qu'elle soulève depuis un certain nombre d'années.
Article 5, paragraphe 1, de la convention, branche e) (prestations de vieillesse), branche f) (prestations de survivants) et branche g) (rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 146 de la loi sur l'assurance nationale subordonne au consentement de l'Institut de l'assurance nationale le paiement des pensions en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger pour une durée supérieure à six mois. En effet, en vertu de l'article 5 de la convention (lu conjointement avec l'article 10), le service des prestations de vieillesse et de survivants ainsi que les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles notamment doit être assuré de plein droit en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger, quelle que soit la durée de celle-ci, tant en ce qui concerne les nationaux et les ressortissants d'un pays ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante que pour les réfugiés et les apatrides.
Dans sa réponse, le gouvernement indique à nouveau ne pas suspendre en principe les pensions dans les cas où le bénéficiaire réside à l'étranger pour une durée de plus de six mois. Si le bénéficiaire continue à remplir les conditions pour avoir droit aux prestations dans son pays de résidence, il continuera à recevoir sa pension, conformément aux termes de tout accord bilatéral passé avec le pays de résidence. Lorsqu'il n'y a pas d'accord, la pension est versée conformément aux instructions détaillées de la branche spécifique d'assurance.
La commission prend note de ces informations qui avaient déjà été fournies par le gouvernement dans son précédent rapport. Elle a également noté les nouvelles statistiques sur le nombre des pensions versées à des bénéficiaires résidant à l'étranger pour 1989. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement n'aura pas de difficulté à consacrer la pratique, sur de plan législatif également, en modifiant l'article 146 de la loi sur l'assurance nationale de manière à assurer, conformément à l'article 5 de la convention, le service des prestations susmentionnées en cas de résidence à l'étranger, et cela indépendamment de la durée de la résidence hors du pays.
Article 5, paragraphe 1 (allocations au décès). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique à nouveau qu'il verse l'allocation au décès à tout survivant bénéficiaire d'une pension de vieillesse résidant à l'étranger. La commission prie une fois encore le gouvernement de préciser si l'allocation est également versée en cas d'enterrement à l'étranger; si tel n'était pas le cas, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en oeuvre de cette disposition de la convention.
Article 6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l'Institut de l'assurance nationale fait usage de la faculté qui lui est conférée par l'article 104 b) de la loi sur l'assurance nationale de considérer un enfant comme étant en Israël même s'il est absent pour une période dépassant six mois dans les cas suivants: 1) si l'enfant réside hors d'Israël pour des raisons de santé ou accompagne ses parents ou frères qui s'absentent d'Israël pour des raisons de santé; 2) si l'enfant accompagne un parent employé hors d'Israël par un employeur israélien; 3) dans certains cas, si l'enfant accompagne un parent en congé sabbatique. Tout en confirmant cette pratique, le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que le nombre d'enfants absents d'Israël pour une période dépassant six mois et qui continuent à être au bénéfice d'allocations familiales dans les cas susmentionnés demeure de quelques milliers par an.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 6 de la convention le gouvernement a l'obligation de garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour la branche "Prestations aux familles" en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces membres, quelle que soit la durée de la résidence à l'étranger. Dans la mesure où les dispositions prises par l'Institut de l'assurance nationale en application de l'article 104 b) de la loi sur l'assurance nationale ne paraissent pas suffisantes pour assurer dans tous les cas la pleine application de l'article 6 de la convention, en particulier lorsque l'enfant n'a jamais résidé en Israël, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure application de la convention sur ce point. A cet égard, elle réitère l'espoir que l'Institut de l'assurance nationale sera en mesure d'exercer la faculté qui lui est conférée aux termes de la disposition précitée, à l'égard de tous les enfants absents d'Israël pour une période dépassant six mois, quel qu'en soit le motif, ainsi qu'à ceux n'y ayant jamais résidé lorsqu'ils résident sur le territoire d'un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i).
(La liste des Etats ayant accepté les obligations de la convention et indiquant les branches acceptées figure en annexe.)
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]