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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) - Guyana (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C149

Observación
  1. 2000
  2. 1990

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les institutions compétentes ont été contactées en vue de préparer la réponse demandée. Elle espère, par conséquent, que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Les informations fournies par le gouvernement jusqu'à présent dans ses rapports ne concernent que le secteur public. Prière de communiquer des informations, y compris les statistiques disponibles, sur les effectifs et les conditions d'emploi du personnel infirmier employé dans le secteur privé, auquel s'applique également cette convention. La commission note que ni la loi de 1972 sur l'hôpital privé ni son règlement d'application ne contiennent de dispositions sur les conditions de travail du personnel infirmier.

Article 1, paragraphe 3. Prière d'indiquer quelles sont les dispositions applicables au personnel infirmier bénévole, notamment s'il existe des dispositions spéciales à son égard, comme ce paragraphe de la convention le prévoit. La commission rappelle que, selon un rapport précédent du gouvernement, lequel n'a pas fourni d'autres informations, ce personnel n'était pas couvert par le Code de conduite du personnel infirmier.

Article 2, paragraphe 1. Prière de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre d'une politique nationale des services et du personnel infirmiers, visant à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau de santé le plus élevé possible. Prière d'indiquer les résultats de telles mesures et les progrès accomplis, en particulier grâce au renforcement des effectifs infirmiers et à l'amélioration de la qualité des services infirmiers.

Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. Prière de fournir copie des dispositions législatives et des conventions collectives applicables au personnel infirmier des secteurs public et privé en ce qui concerne ses conditions d'emploi et de travail, notamment ses perspectives de carrière et sa rémunération. Prière d'indiquer telles autres mesures qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, la commission souhaiterait recevoir d'autres données relatives aux consultations sur la politique des services et du personnel infirmiers, ainsi que sur la coordination de celle-ci avec les politiques concernant les autres aspects des soins de santé et les autres travailleurs en ce domaine. Prière de préciser la manière dont cette coordination et ces consultations se font en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du secteur privé.

Article 3. Prière de communiquer le texte des dispositions législatives prescrivant les exigences de base en matière d'enseignement et de formation du personnel infirmier et le contrôle exercé à cet égard. La commission rappelle les indications du gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles les prescriptions en la matière sont formulées par le ministère de la Santé et du Bien-être public. Prière de préciser comment l'enseignement et la formation du personnel infirmier sont coordonnés avec l'enseignement et la formation donnés aux autres travailleurs dans le domaine de la santé.

Article 4. Selon le premier rapport du gouvernement, la seule condition requise pour exercer des soins infirmiers est l'inscription en qualité d'infirmier ou d'infirmière dans le registre du Conseil général des soins infirmiers. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser les conditions auxquelles il convient de répondre pour être inscrit dans ce registre.

Article 5, paragraphe 1. La commission note, d'après les rapports du gouvernement, que la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant sont assurées moyennant un dialogue et des discussions qui se déroulent régulièrement entre le ministère de la Santé, les syndicats des services publics du Guyana et l'Association du personnel infirmier. Cela paraît s'appliquer au personnel du secteur public. La commission souhaiterait par conséquent recevoir des informations sur la participation du personnel infirmier du secteur privé à la planification.

Article 5, paragraphe 3. Conformément au rapport du gouvernement, le règlement des différends est recherché sur la base des plaintes déposées. La commission prie par conséquent le gouvernement de décrire la procédure utilisée pour le règlement des différends collectifs du personnel infirmier, en précisant si elle s'applique aussi bien au secteur public qu'au secteur privé. La commission a relevé, d'autre part, les articles 6 à 10 du protocole d'accord tendant à éviter et à régler les différends à l'hôpital Prasad. Elle saurait gré au gouvernement de préciser si cet établissement est privé ou public.

Article 6. Selon le premier rapport du gouvernement, les conditions de travail du personnel infirmier pour ce qui concerne la durée du travail (alinéa a)), le repos hebdomadaire (alinéa b)) et le congé annuel payé (alinéa c)) sont fixées par une convention collective du travail. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir copie de ce document. Prière d'indiquer également la manière dont sont fixés le congé-éducation (alinéa d)), le congé de maternité (alinéa e)), le congé de maladie (alinéa f)) et la sécurité sociale (alinéa g)). Prière également de communiquer les conventions collectives applicables au personnel infirmier du secteur privé en ce qui concerne les conditions établies à cet article.

Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant à la collaboration instituée entre la section de la sécurité et de l'hygiène du travail du ministère du Travail et le ministère de la Santé. Prière de préciser si des mesures spéciales ont été prises ou sont envisagées pour compléter les lois et règlements en vigueur en ce qui concerne d'autres aspects de l'hygiène et de la sécurité du travail, en les adaptant aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit, notamment afin de le protéger contre l'exposition professionnelle au virus du SIDA.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations demandées en ce qui concerne la manière dont effet est donné dans la pratique à la convention.

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