ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Guyana (Ratificación : 1975)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note les informations et les documents communiqués par le gouvernement en réponse à ses demandes directes antérieures.

1. En ce qui concerne l'application en pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note que, d'après le gouvernement, les salaires minima sont fixés par le gouvernement pour les travailleurs qui ne sont pas syndiqués sans distinction entre les travailleurs du sexe masculin et du sexe féminin. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué par rapport aux salaires qui dépassent le minimum légal.

2. La commission note que les services de l'inspection du travail veillent à ce que les employeurs appliquent les salaires prescrits. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (et pas seulement pour un travail égal, tel qu'affirmé dans l'article 22 de la Constitution) est appliqué dans la pratique, notamment des données statistiques relatives aux taux minima de salaire et aux gains moyens réels des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes, et des informations sur les activités de l'inspection du travail relatives au contrôle de l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. La commission note que le gouvernement réalise actuellement un travail d'évaluation des emplois dans la fonction publique. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine et sur les incidences de cette évaluation sur la mise en oeuvre de la convention.

4. La commission note l'information selon laquelle l'amendement de l'article 24 2) f) de la loi sur les fabriques (qui permet au ministre d'édicter des règlements établissant des taux de rémunération différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne les heures supplémentaires) est toujours en cours d'examen. Observant que le gouvernement fait état d'un tel examen depuis 1989, elle veut croire qu'il sera en mesure de communiquer avec son prochain rapport une copie du texte amendé.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer