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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Colombia (Ratificación : 1967)

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Observación
  1. 2015
  2. 2011

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et, en particulier, des informations statistiques demandées au titre du Point IV du formulaire de rapport.

Article 1 de la convention. La commission note les indications du gouvernement dans le rapport au sujet de la restructuration du service public de l'emploi prévue par les décrets nos 1421 et 1422 de 1989 et no 1802 de 1990. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer, dans ses futurs rapports, des informations sur tout autre fait nouveau dans ce domaine, en indiquant en particulier si cette restructuration a contribué à "entretenir ou veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l'emploi" et à "la meilleure organisation possible du marché de l'emploi", comme le prescrit cet article.

Article 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que certaines régions du pays ne sont pas encore couvertes par les services de l'emploi. Elle demande par conséquent au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de donner un plus grand essor au service de l'emploi à l'échelle de la nation afin de couvrir l'ensemble du territoire du pays, compte tenu en particulier de l'exigence au titre de cet article de la convention selon laquelle le système de bureaux de l'emploi doit comprendre un réseau de bureaux locaux et, s'il y a lieu, de bureaux régionaux en nombre suffisant pour desservir chacune des régions géographiques du pays et commodément situés pour les employeurs et les travailleurs.

Articles 4 et 5. Le gouvernement indique qu'une commission consultative de l'emploi comprenant des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs a été mise en place dans la ville de Bogota et qu'elle a adopté un plan d'emploi destiné à cette ville. La commission rappelle que dans ses précédents rapports sur cette convention et sur la convention (no 2) sur le chômage, 1919, le gouvernement avait fait mention d'un comité tripartite établi à la suite d'un accord entre le Service national de l'apprentissage (SENA) et le Service national de l'emploi (SENALDE), ainsi que de la création d'un conseil national du travail et d'une commission tripartite de l'emploi. La commission prie le gouvernement une nouvelle fois d'indiquer si cette commission a été établie et de quelle façon il est prévu de consulter les représentants des employeurs et des travailleurs dans cette commission sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, ainsi que sur le développement de la politique du service de l'emploi, conformément à ces articles.

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