National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans certains cas, le salaire comprend une partie en nature lorsqu'il s'agit du travailleur permanent qui n'est pas originaire du lieu d'emploi et qu'il ne peut pas se procurer un logement suffisant pour lui et sa famille par ses propres moyens. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'employeur est aussi tenu de mettre un logement à la disposition d'une femme mariée avec charge de famille lorsque celle-ci se trouve dans les conditions ci-dessus.
2. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas fourni les informations demandées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui sont réitérés ci-après:
a) La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport si la classification des travailleurs aux diverses catégories professionnelles établies par la réglementation nationale est faite sur la base d'une évaluation objective des emplois en fonction des travaux qu'ils comportent et, dans l'affirmative, quelles méthodes ont été utilisées pour cette classification et de quelle manière est garantie dans la pratique l'application du principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal, notamment dans les branches d'activité occupant un nombre important de main-d'oeuvre féminine.
b) La commission avait noté avec intérêt à ce sujet qu'un projet de formation de techniciens d'évaluation et de classification des emplois est en cours avec la participation des experts du BIT. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer la suite qui a été donnée à ce projet ainsi que les critères utilisés dans la pratique pour déterminer au sein des différentes entreprises (couvertes ou non par la convention collective interprofessionnelle) le taux de salaires supérieurs au minimum légal en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail d'égale valeur. La commission prie à nouveau le gouvernement de se référer aussi à ce propos aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.
c) La commission avait examiné les divers décrets sur les échelles des traitements des fonctionnaires de l'Etat, y compris des enseignants, dont le texte a été communiqué par le gouvernement et le prie à nouveau de fournir également des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué aux personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial visés par le décret no 75-150 du 11 mars 1975.
d) La commission avait aussi examiné les décisions prises par la commission de classement au sujet des demandes de reclassement à des catégories professionnelles supérieures de deux travailleurs du sexe masculin. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si de telles demandes ont été présentées par des travailleuses et, dans l'affirmative, de communiquer également des copies des décisions prises à leur sujet.