ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - China (Ratificación : 1988)

Otros comentarios sobre C159

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2010
  4. 1994
  5. 1993
  6. 1992

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de cette convention. Elle lui saurait gré de communiquer dans son prochain rapport des renseignements complémentaires sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Il semble, d'après le rapport, que le rôle principal dans les offres d'emploi est tenu par les institutions de bienfaisance. Prière de décrire de façon plus détaillée les mesures de promotion des possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Prière d'insister notamment sur les politiques dites "d'emplois dispersés".

Article 5. Le gouvernement indique dans son rapport que des consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs ont lieu sur l'application de la politique nationale en faveur des personnes handicapées. Prière de décrire plus en détail la manière dont les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées sur les points soulevés dans cet article.

Article 7. Prière de décrire les mesures prises en vue de fournir et d'évaluer les services d'orientation professionnelle, de placement, d'emploi et d'autres services connexes destinés aux personnes handicapées. Prière de préciser si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires en vue de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. Le gouvernement indique, en se référant au paragraphe 38 du Programme quinquennal de travail pour les handicapés (1988-1992), que dans les zones rurales une assistance diversifiée est offerte aux personnes handicapées de façon qu'elles puissent travailler à la ferme, s'adonner à l'artisanat, etc., que les institutions de bienfaisance dans ces zones se sont développées et que des handicapés habitant dans des régions montagneuses isolées, des zones forestières ou autres régions peuvent être employés de manière appropriée. La commission saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail les mesures prises et appliquées pour promouvoir, aux termes de cet article, la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Le gouvernement déclare, en se référant au paragraphe 49 du plan quinquennal précité, qu'il est important de former du personnel compétent en matière d'activités de réadaptation et de développement de connaissances en ce domaine. Il indique que 20 centres de formation professionnelle ont été créés pour former du personnel de réadaptation professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les mesures prises afin de mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.

Prière aussi de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer