National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission rappelle que ses observations précédentes portant sur certaines divergences entre la législation nationale et l'article 4 de la convention concernent:
- des restrictions au champ des questions ouvertes à la négociation collective (article 13 3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles);
- l'interdiction d'inclure, dans les accords collectifs des entreprises dites "pionnières" et dans toute autre industrie qui pourrait être désignée par le ministre, des clauses plus favorables que celles énoncées dans la Partie XII de l'Ordonnance de 1955 sur l'emploi (article 15 de la loi sur les relations professionnelles); et
- des restrictions au droit de négocier collectivement des employés des administrations publiques autres que les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat (article 52 de la loi sur les relations professionnelles).
Tout d'abord, la commission prend note de l'opinion du gouvernement selon laquelle la façon de concevoir l'application des conventions ratifiées ne devrait pas être trop légaliste ou technique à une époque où certains espaces économiques et commerciaux ont opté pour une intensification du protectionnisme, et il conviendrait de considérer favorablement les tentatives des pays en développement pour faire progresser leurs économies et supprimer la misère. Notant en outre que le gouvernement s'engage à prendre des mesures pour modifier ses lois dans la mesure et au moment où les conditions politiques, économiques et sociales du pays le justifieront, la commission fait observer que le gouvernement serait assisté, et non pas freiné, dans la réalisation de ses objectifs par le fonctionnement d'un système complet et libre de négociation collective tel que celui préconisé par l'article 4 de la convention. De plus, tout en étant consciente des différentes pressions socio-économiques auxquels sont confrontés les Etats Membres, la commission tient à rappeler qu'elle a toujours accompli sa tâche de contrôle de l'application des conventions ratifiées sur la base de l'universalité des normes, en évaluant l'effet donné aux obligations découlant de la ratification, indépendamment des systèmes politiques, sociaux ou économiques ou des niveaux de développement existants.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, en particulier que les questions énumérées à l'article 13 3) de la loi sur les relations professionnelles sont considérées comme des droits de common law des employeurs qui ne devraient pas faire l'objet de négociations, du fait que cela pourrait entraîner de longs conflits dans la mesure où le patronat ne consentira probablement à aucune réduction de ses droits dans le processus de négociation d'une convention collective. Comme dans ses rapports antérieurs, le gouvernement souligne que les travailleurs et les syndicats peuvent néanmoins soulever ces questions auprès des employeurs si ces derniers exercent leurs droits injustement ou avec mauvaise foi, et ils peuvent même les soulever en tant que conflits du travail pouvant être soumis à la conciliation et renvoyés au tribunal du travail. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que lorsque des conflits éclatent à propos de licenciements de travailleurs, de réduction des effectifs et de mises à pied, de promotions, d'attribution de tâches, de transferts, de rétrogradations ou d'autres prérogatives de la direction, ces conflits sont traités de la même façon que les propositions de conventions collectives, à savoir qu'ils sont sujets à des négociations, à la conciliation ou à l'arbitrage. La commission reste néanmoins d'avis que le fait que la législation dispose que la négociation ne doit pas porter sur certaines questions touchant aux conditions d'emploi (notamment les promotions, transferts, nominations, licenciements et attribution de tâches) n'est pas compatible avec l'article 4 (étude d'ensemble de 1983, paragr. 307 et 311). Elle demande par conséquent à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser l'article 13 avec les obligations contractées en vertu de la convention et avec sa description de la pratique effective sur ces questions en Malaisie qui équivaut à des pratiques de négociation collective.
2. En ce qui concerne l'article 15 de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement indique que l'octroi du statut d'entreprises "pionnières" à certaines industries fait partie des différentes mesures prises dans le cadre de sa macrostratégie pour promouvoir l'investissement, stimuler la croissance industrielle et créer de meilleures possibilités d'emploi; il souligne que l'article 15 restreint les négociations, non pas sur les aspects monétaires (salaires, allocations), mais uniquement sur la durée du travail, les vacances, les congés payés et les congés maladie, et cela pour une période de cinq ans seulement. Il fait observer qu'il ne s'agit pas d'une interdiction complète dans la mesure où les parties peuvent négocier des termes plus favorables dans ces industries et solliciter l'approbation du ministre; ce dernier n'a jusqu'ici jamais rejeté aucune demande de ce type qui lui a été adressée. La commission prend note de ces différents commentaires mais rappelle que cette disposition est contraire aux principes énoncés à l'article 4 dont l'objectif est l'établissement de procédures de négociation volontaire de conventions collectives sans obligation de soumettre les accords conclus aux autorités administratives pour approbation (étude d'ensemble, paragr. 308 et 311). Notant avec intérêt que le ministre n'a jamais rejeté un accord prévoyant des termes plus favorables sur ces questions, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à amender les restrictions à la négociation prévue par l'article 15.
3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'exclusion des services publics de certaines dispositions de la loi tient au fait que les objectifs du secteur public et ceux du secteur privé diffèrent; les ajustements de rémunération dans le secteur public s'appliquent à presque 850.000 salariés et peuvent avoir des répercussions importantes sur le budget du gouvernement; l'existence de cinq conseils nationaux mixtes dans le secteur public atteste qu'une forme de négociation et de consultation est offerte à ces salariés, ce qui s'est traduit, en 1989 et 1991, par des augmentations de salaire importantes. Le gouvernement ajoute qu'il a commencé à privatiser certaines entreprises publiques comme le Département des télécommunications et la compagnie d'électricité, ce qui permettra aux salariés intéressés de pouvoir négocier collectivement. En outre, les conseils nationaux mixtes feront l'objet d'un important remaniement pour répondre aux exigences du Nouveau système de rémunération dans le secteur public qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 1992. La commission fait remarquer que les consultations dans les conseils nationaux mixtes sont insuffisantes dans la mesure où les recommandations auxquelles elles parviennent doivent être soumises à l'approbation finale de la Commission du Conseil des ministres et ne sont ainsi plus du ressort des parties à la négociation. Etant donné qu'à son avis le système actuel ne garantit pas pleinement le droit de négociation aux salariés qui ne relèvent pas de la catégorie des fonctionnaires publics visée à l'article 6 de la convention, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat (comme ceux occupés dans les services publics) jouissent pleinement du droit de négocier leurs termes et conditions d'emploi, au même titre que les salariés du secteur privé. Elle rappelle également que les inquiétudes quant aux implications financières d'une telle négociation pourraient être dissipées en faisant en sorte de convaincre les parties à la négociation de tenir compte de leur plein gré dans leurs négociations des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général, de façon à recourir à la persuasion plutôt qu'à la contrainte (étude d'ensemble, paragr. 313). Elle demande aussi au gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur la mise en oeuvre du Nouveau système de rémunération dans le secteur public.
La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il pourrait souhaiter demander en relation avec ces trois questions soulevées de longue date.