National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note les brèves informations fournies par le gouvernement dans son rapport et les nouvelles observations du Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC).
Articles 3, paragraphe 2; 6, 7, paragraphe 3; 10, 11 et 16 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les points de vue du CWC et de la Fédération syndicale de Ceylan qui estiment qu'il faudrait augmenter les effectifs des services d'inspection afin qu'ils puissent accomplir leurs tâches comme il convient. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu'il avait affecté presque 100 personnes de plus à l'inspection du travail. Selon le CWC, cet effort est encore insuffisant. Le CWC soulève également le problème des inspecteurs de travail qui exercent des fonctions de conciliateurs.
La commission rappelle l'importance qu'il y a à ce que les conditions de service des fonctionnaires de l'inspection leur assurent la stabilité dans leur emploi et l'indépendance à l'égard de toute influence extérieure indue, ainsi que la nécessité d'une formation adéquate. Elle serait reconnaissante au gouvernement de signaler toute nouvelle mesure prise ou envisagée pour que non seulement le nombre des inspecteurs soit suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection, mais aussi que les établissements assujettis au contrôle de l'inspection soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée - peut-être avec la coopération du BIT - pour améliorer l'effet donné à la convention.
A la lumière des nouveaux commentaires du CWC, la commission serait reconnaissante au gouvernement de décrire comment ont lieu les inspections du travail dans la Société nationale des mines et des minéraux (State Mining and Minerals Corporation) et dans la Société nationale des pierres précieuses (State Gem Corporation).
Article 14. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu'aucune information n'a été fournie concernant les progrès réalisés en vue de la notification des cas de maladie professionnelle prévue à l'article 63 de l'ordonnance sur les fabriques. Elle avait précédemment noté que des mesures étaient prises pour coordonner l'action des divers services des ministères de la Santé et du Travail, en vue de compiler des données sur les maladies professionnelles et de les communiquer au commissaire au travail. Elle espère que de telles mesures permettront de donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 20. La commission note que le BIT n'a pas reçu les rapports du département du Travail depuis 1987. Elle veut croire que les rapports seront fournis et que, à l'avenir, les délais fixés dans cet article de la convention pour la transmission des rapports seront respectés.