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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Bahamas (Ratificación : 1976)

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La commission note avec regret qu'une fois encore le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu des articles 128 et 130 de la loi de 1976 sur la marine marchande, divers manquements à la discipline du travail sont punissables d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler aux termes de l'article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement intérieur des prisons). La commission avait noté également que l'article 134 de la loi de 1976 prévoit le retour forcé des déserteurs à bord des bateaux immatriculés dans un autre pays, à condition que le ministre compétent se soit assuré de la réciprocité de traitement de la part de ce dernier. La commission a noté la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1988, selon laquelle les conseillers juridiques seraient consultés sur la façon de procéder aux modifications nécessaires, les dispositions en cause n'étant pas appliquées en attendant. La commission veut croire à nouveau que l'action requise sera donc prise bientôt pour mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet.

2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles le ministre peut renvoyer un différend qui a lieu ailleurs que dans un service essentiel au Conseil des relations professionnelles pour règlement, s'il considère qu'une grève en cours touche ou menace l'intérêt public; tout travailleur qui continue de participer à une telle grève est passible d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré à la Commission de la Conférence en 1988 que la loi sur les relations professionnelles était en cours d'examen au Département juridique, qui étudie également les dispositions concernant la reconnaissance des syndicats, les grèves et les lock-out, et que l'article 73 de la loi précitée sera également réexaminé à cette occasion. Etant donné que le gouvernement a entrepris depuis un certain nombre d'années la révision des articles 72 et 73 de cette loi, la commission exprime à nouveau l'espoir que les modifications nécessaires seront bientôt adoptées afin d'assurer, dans la législation comme dans la pratique, que l'arbitrage obligatoire, lorsque s'y ajoutent en cas d'infraction des sanctions comportant l'obligation de travailler, soit limité aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que le gouvernement indiquera les mesures prises dans ce domaine.

3. La commission avait également noté dans des commentaires antérieurs qu'en vertu de l'article 72 de la même loi la participation à une grève est punissable d'emprisonnement, notamment si l'objet de la grève est autre que le soutien ou la poursuite d'un conflit du travail dans la profession ou la branche d'activité des grévistes, ou encore si elle a pour but ou si elle a été conçue dans le dessein d'exercer des pressions sur le gouvernement soit directement, soit en provoquant de graves difficultés pour la collectivité. La commission s'était également référée au paragraphe 128 de son étude d'ensemble de 1979, où elle indique que l'interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d'application de la convention, mais que les restrictions à des grèves ne devraient pas s'appliquer aux questions d'un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs. La commission avait noté qu'il y avait eu récemment des grèves ayant pour objet la poursuite d'un conflit du travail, mais que personne n'avait été emprisonné en application de l'article 72 de la loi précitée. La commission a noté l'indication donnée par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1988, selon laquelle il est en pratique impossible d'appliquer l'article 72. Elle exprime par conséquent à nouveau l'espoir que la modification de cet article, annoncée par le gouvernement depuis un certain nombre d'années, trouvera sa place dans le cadre de la révision de la loi, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet. En attendant, le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur tous les cas d'application pratique des articles 72 et 73 de la loi sur les relations professionnelles.

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