National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Depuis plusieurs années, la commission signale au gouvernement la nécessité - en attendant l'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble du territoire national - de modifier, notamment, les articles 204, 223 c), 224 et 225 du Code du travail relatifs à la réparation des accidents du travail afin d'assurer la pleine application de la convention. A cet égard, la commission doit constater que la réforme du Code du travail - à laquelle le gouvernement s'était référé antérieurement - et qui a été consacrée dans la loi no 50 de 1990 n'a pas porté sur les articles susmentionnés.
Dans son rapport, le gouvernement mentionne certaines dispositions de la nouvelle Constitution et, en particulier, l'article 48 concernant le droit à la sécurité sociale. Il se réfère également à l'article 53 de la Constitution en vertu duquel "les conventions internationales du travail dûment ratifiées font partie de la législation nationale", en précisant son intention d'adopter des normes réglementaires spéciales pour assurer l'application de la présente convention.
Tout en prenant note de ces informations, la commission ne peut qu'insister, une fois de plus, auprès du gouvernement pour qu'il prenne les mesures nécessaires afin de modifier la législation relative à la réparation des accidents du travail afin de la mettre en pleine conformité avec la convention sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Les dérogations et limitations relatives aux personnes et établissements couverts figurant aux articles 223 c), 224 et 225 du Code du travail ne sont pas autorisées par la convention.
Article 5. L'article 204 du Code du travail ainsi que les articles 22 et 35 du décret no 3135 de 1968 applicable aux fonctionnaires et employés publics prévoient le paiement d'un montant forfaitaire correspondant à un certain nombre de mois de salaires en cas d'incapacité permanente (incapacité partielle, totale ou grande invalidité) ainsi qu'en cas de décès alors que, selon cette disposition de la convention, ces indemnités doivent en principe être versées sous forme de rente et ne peuvent être converties en capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux de celui-ci est fournie aux autorités compétentes.
Article 7. La législation nationale ne prévoit pas l'octroi d'une indemnité supplémentaire aux victimes d'accidents du travail dont l'incapacité nécessite l'assistance constante d'une tierce personne pendant toute la durée de l'éventualité.
Article 9. L'article 204 1) du Code du travail limite à deux ans l'octroi de l'assistance médicale, pharmaceutique, chirurgicale et hospitalière due aux victimes d'accidents du travail alors que, selon cette disposition de la convention, cette assistance doit être accordée à titre gratuit pendant toute la durée de l'éventualité.
Article 10. L'article 204 1) du Code du travail ainsi que l'article 21 b) du décret no 1848 de 1969 portant règlement du décret no 3135 de 1968 ne prévoient pas expressément le renouvellement obligatoire des appareils de prothèse et d'orthopédie fournis aux victimes des accidents du travail contrairement à cette disposition de la convention.
2. En ce qui concerne l'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble de la population et du territoire, la commission a noté l'analyse de la situation contenue dans le Plan national de santé professionnelle, 1990-1995, communiqué par le gouvernement avec son rapport sur la convention no 12. D'après ce document, la population protégée par les institutions de sécurité sociale ne représente actuellement que 31,2 pour cent de la population active, le pourcentage des personnes non protégées dans certaines occupations pouvant aller jusqu'à 96 pour cent (par exemple activités extractives, petites entreprises industrielles, construction, transport, commerce et services (électricité, gaz et eau exceptés)). En vue d'améliorer la situation et de développer le système de sécurité sociale en ce qui concerne notamment la protection contre les accidents du travail, le plan prévoit toute une série de mesures dont une compilation des statistiques détaillées sur les accidents du travail. La commission espère, en conséquence, que ces mesures permettront au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations statistiques indiquant le nombre de travailleurs protégés par la branche des prestations d'accidents du travail, qu'ils soient ouvriers, employés ou apprentis, ainsi que leur pourcentage par rapport à l'ensemble des salariés (à l'exception du secteur agricole et des marins) couverts par la convention tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés en vue d'étendre progressivement le régime de sécurité sociale à l'ensemble du territoire national.