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Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1984)

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Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 11. Dans son rapport de 1989, le gouvernement fait état d'un texte concernant des instructions sur les critères techniques et procédures de contrôle et manipulation de substances toxiques dangereuses ou radioactives qui n'a pas été transmis au Bureau. Le gouvernement est prié de fournir un exemplaire de ce document avec son prochain rapport.

Article 11 f). Le gouvernement a mentionné, dans son rapport de 1989, des statistiques annuelles qui avaient été présentées au Parlement. Toutefois, la commission rappelle que cet article fait référence à l'introduction de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs. De tels systèmes permettraient l'analyse de nouvelles substances et fourniraient des informations utiles pour déterminer si ces substances devraient être utilisées sur le lieu de travail et sous quelles conditions. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour introduire des systèmes visant à examiner les effets de ces agents sur la santé des travailleurs.

Article 12 b) et c). Dans son rapport de 1989, le gouvernement a fait référence au contrôle exercé par les inspecteurs du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les normes de sécurité et de santé retenues par les inspecteurs en ce qui concerne la conception, la fabrication, l'importation ou le transfert des machines, matériels ou substances. Le gouvernement est également prié d'indiquer le fonctionnement du système d'autorisation gouvernementale visant à s'assurer qu'aucune machine ou substance qui ne respecte pas les normes définies puisse être utilisée ou importée.

Article 17. Le gouvernement n'ayant fourni aucune information sur l'application de cet article, il est prié une fois encore d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que, lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d'appliquer les dispositions de la convention.

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