National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans les rapports reçus pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1988.
1. La commission a noté précédemment les dispositions de l'article 93 de la Constitution de 1976 aux termes desquelles un ombudsman peut examiner les décisions ou recommandations et les actes ou omissions de tout département du gouvernement ou de toute autre autorité, qui pourraient enfreindre l'article 4 d) de la Constitution de 1976 qui reconnaît le droit à l'égalité de traitement sans discrimination fondée sur la race, l'origine, la couleur, la religion ou le sexe, de la part de toute autorité publique exerçant quelque fonction que ce soit.
La commission note, d'après le rapport soumis par le gouvernement aux Nations Unies en 1986 (CERD/C/116/Add.3), que l'ombudsman présente chaque année un rapport au Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du plus récent de ces rapports. La commission demande également qu'un exemplaire du dernier de ces rapports annuels soit joint à l'avenir à chaque rapport du gouvernement et que celui-ci indique les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement par les personnes privées.
2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant au 30 juin 1988, que la Commission nationale de la condition de la femme n'existe plus en tant qu'entité séparée, mais qu'elle a été intégrée au ministère du Développement communautaire, du Bien-être et de la Condition de la femme. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous travaux de la Commission nationale de la condition de la femme visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à une profession.
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Constitution de Trinité-et-Tobago et toute la législation du travail du pays consacrent le principe d'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à une profession, et qu'en conséquence le ministère du Développement communautaire, du Bien-être et de la Condition de la femme ne participe pas à des programmes spéciaux d'activité pour promouvoir davantage ce principe.
La commission prie le gouvernement de confirmer que la Constitution de 1976 interdit toute pratique discriminatoire en matière d'emploi et de profession de la part des pouvoirs publics, mais qu'une telle interdiction n'est pas prévue dans la législation de Trinité-et-Tobago en ce qui concerne les personnes privées. Si cette interprétation n'est pas correcte, le gouvernement est prié de fournir une copie des dispositions de la législation du travail qui garantissent l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession dans le secteur privé.
Rappelant les explications contenues dans les paragraphes 193 à 236 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession concernant les moyens de promouvoir et d'appliquer une politique nationale en matière d'égalité de chances et de traitement et la nécessité d'une action continue, la commission prie le gouvernement d'indiquer le ou les ministères ou autres pouvoirs publics qui sont chargés de promouvoir cette politique conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.
La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du dernier registre des organisations communautaires mentionnées sous l'objectif 1 a) du "Programme de développement communautaire 1984/85"; une copie de la loi, des règles ou règlements qui énoncent les critères de reconnaissance et les procédures d'enregistrement des organisations communautaires visées sous l'objectif 1 a) du "programme"; des informations complètes sur le programme des cours offerts dans le cadre du "nouveau type" d'enseignement pour adultes mentionné sous l'objectif 4 du "programme"; ainsi que des informations complètes sur les programmes du Bureau des femmes mentionnés sous l'objectif 4 e) du "programme".
4. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté l'article 57 des règlements de la Commission du service public (législation subsidiaire, chap. 1:01), l'article 52 des règlements de la Commission du service de police (législation subsidiaire, chap. 1:01) ainsi que l'article 58 des règlements de la Commission du service des autorités publiques (législation subsidiaire, chap. 24:01), selon lesquels il peut être mis fin à l'engagement d'une femme fonctionnaire mariée au motif que ses obligations familiales affectent la bonne exécution de ses tâches. Aux termes de l'article 14, paragraphe 2, des règlements de la fonction publique (législation subsidiaire, chap. 23:01), une femme fonctionnaire qui se marie doit le signaler à la Commission du service public.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une commission a été instituée sous la présidence du secrétaire permanent du Premier ministre et chef du service public afin de passer en revue toutes les lois sur les services et leurs règlements d'application, et que les commentaires de la commission d'experts relatifs aux articles susmentionnés seront examinés dans le cadre de ses délibérations.
La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 3 c) de la convention tout membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, abroger toutes dispositions législatives et modifier toutes dispositions ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec la politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les dispositions légales susmentionnées en conformité avec la convention.
5. La commission a noté dans des commentaires antérieurs que, lors du recensement de 1960, des statistiques avaient été établies sur la population active de Trinité-et-Tobago par race, niveau scolaire et type d'emploi; la commission avait demandé que des statistiques plus récentes, établies sur une base identique, lui soient communiquées.
La commission note l'information du gouvernement selon laquelle les résultats des recensements de la population générale réalisés en 1970 et 1980 n'ont pas encore été publiés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la date à laquelle ces statistiques devraient être publiées et, entre-temps, quelles sont les données statistiques, par race et par sexe, disponibles sur le niveau scolaire et le type d'emploi.
6. Dans un rapport précédent, la commission a noté qu'aux termes de l'article 7 de la loi sur l'éducation no 1 de 1966 telle qu'amendée (chap. 39:01) personne ne peut se voir refuser l'accès à une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de sa condition sociale, de sa langue ou de celles de ses parents. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle on n'a enregistré aucun cas de refus d'admettre une personne dans une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de sa condition sociale, de sa langue ou de celles de ses parents.
Le gouvernement est prié d'indiquer si des dispositions législatives analogues à l'article 7 de la loi sur l'éducation no 1 de 1966 existent pour les écoles privées; le gouvernement est prié, le cas échéant, de joindre une copie desdites dispositions législatives à son prochain rapport. Le gouvernement est également prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité en matière d'admission dans les écoles privées quelles que soient les convictions religieuses, la race, la condition sociale, la langue de la personne concernée ou de ses parents. A cet égard, la commission note que dans le rapport susmentionné qu'il a soumis en 1986 aux Nations Unies le gouvernement a indiqué que, sur les 466 écoles privées à Trinité-et-Tobago, 349 avaient des attaches avec des ordres religieux.