ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - República Centroafricana (Ratificación : 1960)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Sort des biens de l'ex-Union générale des travailleurs de Centrafrique (UGTC). La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que le problème des biens de l'UGTC, dissoute par le décret du 16 mai 1981, est en voie de règlement. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le résultat de ce règlement et sur le sort actuel des biens syndicaux.

2. Mise en conformité de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical avec les exigences de la convention. La commission regrette que le gouvernement réitère dans son rapport que les autorités nationales ont estimé que la loi no 88/009 est conforme à la convention et qu'il n'est pas nécessaire d'y apporter des modifications dans le sens de l'avant-projet de loi préparé par le BIT et communiqué au gouvernement par la mission de contacts directs en octobre 1989, visant à mettre les dispositions des articles 1, 2 et 4 de la loi en conformité avec la convention.

La commission reste d'avis que les articles 1, 2 et 4 (condition d'appartenance à la profession en tant que travailleur salarié pour être membre d'un syndicat et candidat au bureau d'un syndicat, et inscription de l'unicité syndicale dans la législation) ne sont pas conformes aux articles 2, 5, 6 et 7 de la convention. Elle invite instamment à nouveau le gouvernement à reconsidérer sa position en ce qui concerne la nécessité de modifier la loi sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1988, afin de garantir à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer les syndicats de leur choix en dehors de la centrale syndicale unique à laquelle se réfère la loi, s'ils le désirent.

La commission espère une fois de plus que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer