National Legislation on Labour and Social Rights
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1. La commission se réfère à ses observations générales de 1990 et des années antérieures, relatives aux communications de la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM) concernant notamment l'application de la convention no 111, dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). La convention no 111 ayant été déclarée applicable sans modifications à ce territoire en mars 1990, la commission se propose cette année d'examiner les commentaires présentés par la FNSM quant au fond.
2. La commission rappelle que les commentaires de la FNSM concernent le régime d'immatriculation des navires aux TAAF, régi par le décret 87.190 du 20 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987. Ce régime prévoit que la proportion des membres de l'équipage de nationalité française ne peut être inférieure à 25 pour cent de l'effectif inscrit, dont deux à quatre officiers selon le type de navires. Selon la FNSM, ce régime permet l'emploi des marins étrangers à des conditions discriminatoires, à proportion de 75 pour cent de l'effectif inscrit, le but étant de réduire au maximum les frais d'équipage en diminuant sensiblement les conditions sociales des marins étrangers embarqués.
3. La commission se réfère à ce sujet aux commentaires et informations fournis par le gouvernement à diverses reprises depuis 1988. Le gouvernement a indiqué, en particulier, que les différences rencontrées dans la rémunération ou l'étendue de la protection sociale ne sont dues qu'aux différences de qualifications professionnelles et, par conséquent, de postes occupés et n'ont pour origine aucun des motifs de discrimination visés par la convention no 111 et que, même en l'absence de déclaration d'application aux TAAF, les conventions maritimes ratifiées étaient respectées, et un contrôle préalable à l'immatriculation effectué. Le gouvernement a fourni des extraits de rapports d'inspection à bord de cinq navires immatriculés aux TAAF, représentatifs d'armements comportant au total une quinzaine de bâtiments fonctionnant sous le même régime.
4. Le gouvernement considère que la critique par la FNSM des différences de salaires entre marins français et ceux d'autres nationalités se fonde sur une interprétation abusive de la convention no 111, étant donné que, de l'avis même de la commission d'experts, la référence dans la convention à l'"ascendance nationale" ne vise pas la situation de personnes de nationalité étrangère.
5. Le gouvernement a en outre indiqué que le Code du travail d'outre-mer (loi no 52-1322 du 15 décembre 1952), qui est applicable aux marins à bord des navires immatriculés aux TAAF, répond parfaitement aux normes de la convention no 111. En particulier, selon l'article 91 du Code, "à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut".
6. Le gouvernement a précisé que, au 19 octobre 1991, 755 marins et officiers étaient embarqués à bord de navires immatriculés aux TAAF, dont 60 officiers et 386 marins étrangers, et qu'aucune plainte individuelle pour discrimination salariale n'a été déposée par ces marins directement ni par une organisation syndicale, auprès des autorités administratives françaises ou des juridictions compétentes.
7. Finalement, le gouvernement a déclaré que la législation en vigueur aux TAAF ne prive pas les organisations syndicales du droit de négocier des accords collectifs sur les conditions de travail et de rémunération permettant de conforter le respect du principe d'égalité de traitement, et que lui-même s'attache à susciter des négociations collectives comme il l'a fait dans une affaire récente.
8. Le gouvernement considère par conséquent que les observations formulées par la FNSM sont dénuées de tout fondement.
9. La commission a pris bonne note de l'ensemble des indications auxquelles il est fait référence ci-dessus. Elle se propose d'examiner les différences de rémunération qui pourraient exister entre les membres de nationalité étrangère par rapport aux membres de nationalité française de l'équipage.
10. La commission note, à ce sujet, que le gouvernement a judicieusement observé que la référence dans la convention à l'"ascendence nationale" ne vise pas la situation de personnes de nationalité étrangère. Il y a lieu cependant de préciser que la convention étend aux ressortissants étrangers la protection contre toute discrimination qui serait fondée sur l'un des motifs visés à son article 1, paragraphe 1 a), notamment la race, la couleur ou l'origine sociale et sur tout autre motif qui pourrait être spécifié, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, s'il en existe, conformément aux dispositions du paragraphe 1 b) du même article.
11. La commission a noté, en ce qui concerne les salaires du personnel étranger, les montants mentionnés dans les extraits de rapports d'inspection communiqués par le gouvernement, montants qui sont indiqués comme supérieurs aux normes de l'OIT (et qui sont effectivement supérieurs à la norme de base fixée à l'époque pour un matelot qualifié). Elle note également que le contrat collectif d'engagement des marins par l'agence étrangère qui fournit ce personnel à l'armateur français est parfois visé par la Fédération internationale des transports ou contrôlé par l'administration maritime du pays de recrutement.
12. La commission note cependant, d'après les rapports d'inspection, que le coût comptabilisé dans les prévisions de l'armateur pour un poste de travail étranger et pour un poste de travail français est de quatre à cinq fois plus élevé pour ce dernier et qu'il y a, par conséquent, une différence appréciable entre les salaires du personnel étranger et ceux du personnel français.
13. La commission note que les personnels étrangers sur les bateaux inspectés sont respectivement de nationalité coréenne, indienne, philippine, polonaise et turque. Elle note que ces personnels occupent des postes d'officiers ou de marins et que leurs qualifications ne sauraient raisonnablement être la cause de différences de salaires aussi importantes que celles constatées. Par conséquent, la nationalité étrangère de ces personnes apparaît comme leur seul dénominateur commun et le principal motif de cette différence de rémunération par rapport au personnel français.
14. Etant donné que le terme "ascendance nationale", au paragraphe 1 a) de l'article 1 de la convention, ne vise pas la nationalité, les personnels étrangers en question ne pourront certes pas être admis à se prévaloir de la disposition en question.
15. La commission observe cependant que l'article 91 du Code du travail d'outre-mer qui, d'après le gouvernement est applicable aux marins étrangers concernés, a établi l'égalité de salaires des travailleurs quelle que soit, notamment, "leur origine", ce qui semble devoir couvrir également leur nationalité. Toute préférence ou distinction basée sur l'origine du travailleur constituerait donc une discrimination spécifiée, au sens du paragraphe 1 b) de l'article 1 de la convention. Dans ces conditions, on doit considérer que les différences de rémunération pratiquées envers les marins étrangers embarqués sur les navires immatriculés aux TAAF constituent une discrimination couverte par la convention.
16. La commission saurait donc gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre la pratique nationale en conformité avec la convention.
17. La commission se réfère par ailleurs aux paragraphes 56 et 57 de son rapport général de 1991 et aux paragraphes 61 et 62 de son rapport général de cette année.