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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Nicaragua (Ratificación : 1976)

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Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

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Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission note le rapport du gouvernement et le projet de Code du travail communiqués au Département des normes internationales du travail du BIT pour consultation. Elle souhaite faire les remarques suivantes:

1. La définition du terme "salaire", à l'article 67 du projet, pourrait être améliorée moyennant l'insertion de l'essentiel de la définition donnée à l'article 1 de la convention, selon laquelle ce terme signifie "la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par accord ou par législation nationale qui sont dus en vertu d'un contrat de louage de services, écrit ou verbal, par un employeur à un travailleur soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus".

2. Afin de donner effet à l'article 15 c) de la convention, les sanctions en rapport avec certaines mesures de protection du salaire devraient être prescrites en application de l'article 71 du projet, par exemple en cas de paiement sous forme de billets à ordre, de bons ou de coupons.

3. Aucune disposition du projet ne donne effet aux prescriptions suivantes de la convention: a) interdiction du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles (article 4, paragraphe 1); b) interdiction de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (article 6); c) interdiction de toute contrainte exercée sur les travailleurs pour qu'ils fassent usage des économats ou services d'une entreprise (article 7, paragraphe 1); d) interdiction de toute retenue sur les salaires dont le but est d'assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur ou à un intermédiaire (tel qu'un agent chargé de recruter la main-d'oeuvre) en vue d'obtenir ou de conserver un emploi (article 9), et e) disposition selon laquelle, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final du salaire doit être effectué (article 12, paragraphe 2).

La commission espère que le gouvernement réexaminera le projet de Code en tenant compte des remarques susvisées, afin que celui-ci donne effet aux dispositions pertinentes de la convention et le prie de continuer à l'informer des progrès accomplis à cet égard.

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