National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 1991. La commission souhaite, toutefois, répéter la demande qu'elle a formulée en liaison avec les dispositions suivantes:
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer des renseignements complets sur les dispositions réglementaires prises en vertu de cette disposition de la convention concernant les dérogations permanentes ou temporaires dans les secteurs privé et public.
Article 6, paragraphe 2. La commission constate que la législation nationale ne détermine pas le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans les cas des dérogations prévues. Elle rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, les règlements qui déterminent les dérogations à la durée normale du travail doivent être pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et doivent indiquer le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la convention sur ce point.