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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Líbano (Ratificación : 1977)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Toutefois, elle note les informations fournies par le gouvernement conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'OIT. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission relève que le décret no 3005 de 1980 fixant les salaires minima s'applique à tous les travailleurs couverts par le Code du travail. Prière d'indiquer la situation en ce qui concerne les salaires minima des travailleurs exclus du champ d'application par les articles 7 et 8 du Code du travail, en particulier les travailleurs domestiques et les travailleurs des secteurs agricoles.

Article 2, paragraphe 2. Prière d'indiquer le nombre et les catégories de travailleurs dont, éventuellement, les salaires sont fixés par voie de conventions collectives.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note que l'article 45 du Code du travail prévoit la fixation des salaires minima par des conseils tripartites des salaires. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer la consultation et, dans les cas appropriés, la participation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, lorsque les salaires minima sont fixés par des décrets. A cet égard, veuillez préciser le rapport entre les salaires minima et l'indicateur de cherté de vie examiné par la commission établi par le décret no 4206 du 8 août 1981, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport présenté conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution.

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