National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note des deuxième et troisième rapports du gouvernement, qui contiennent des informations en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également pris note des commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) et de la réponse du gouvernement.
2. La commission relève que, selon la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO), les possibilités de formation professionnelle offertes aux femmes, et notamment aux femmes qui travaillent à temps partiel, sont très insuffisantes. La commission note par ailleurs que l'égalité de traitement entre hommes et femmes quant à la formation professionnelle au sein de l'entreprise est l'un des points qui font l'objet d'un contrôle dans le cadre du système volontaire de contrôle de la gestion de l'emploi des personnels féminins. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
3. La commission note en outre les dispositions de la loi no 71 de 1990 relatives à la formation continue des travailleurs et saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en application de cette nouvelle loi.
4. Plus généralement, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les développements intervenus dans le domaine des politiques et programmes prévus par la convention. Prière de se référer notamment à l'application des articles 1, paragraphe 5, 3 et 4 de la convention et, plus spécifiquement, aux mesures prises pour pallier les pénuries de main-d'oeuvre et les déséquilibres entre branches de l'activité économique, dont fait état le rapport de 1990 du gouvernement sur l'application de la convention no 122.