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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) - Jamaica (Ratificación : 1984)

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Observación
  1. 2010

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La commission note les informations fournies par le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l'article 1, paragraphes 2 et 3, l'article 2, paragraphes 1, 3 et 4, et l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2 b). Le gouvernement indique que son premier exercice de reclassement du personnel infirmier agréé est en cours. La commission souhaiterait recevoir des précisions supplémentaires sur cet exercice et sur tous autres efforts qui ont été déployés ou sont envisagés en ce qui concerne l'emploi et les conditions de travail du personnel infirmier.

Article 5, paragraphe 2. La commission note que l'accord transitoire conclu le 21 août 1990, communiqué par le gouvernement, ne s'applique qu'aux salaires. Prière d'indiquer si d'autres conditions d'emploi et de travail sont également déterminées par voie de négociation et, si un tel règlement s'applique au personnel infirmier tant public que privé, de communiquer copies des conventions collectives s'appliquant à chacun de ces domaines.

Article 5, paragraphe 3. La commission note les procédures exposées par le gouvernement qui portent sur le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus complètes et plus détaillées sur le mécanisme de règlement auquel il se réfère et sur le rôle des organisations représentant le personnel infirmier dans ce processus.

Article 6. Le gouvernement indique dans son rapport que le personnel infirmier du secteur public bénéficie des mêmes conditions de travail que les autres fonctionnaires publics. Il est prié de communiquer copie des dispositions applicables en ce qui concerne a) la durée du travail, b) le repos hebdomadaire, c) le congé annuel payé, d) le congé-éducation, e) le congé de maternité, f) le congé de maladie, g) la sécurité sociale. Prière de fournir aussi, si elles sont disponibles, des copies des conventions collectives qui réglementent, dans le secteur privé, chacun des sujets couverts par cet article.

Article 7. La commission note les efforts déployés par le gouvernement pour donner effet à cette disposition de la convention. Prière d'indiquer si des mesures spéciales ont été prises ou sont envisagées pour améliorer la législation sur d'autres aspects de la sécurité et de l'hygiène du travail en l'adaptant à la nature particulière du travail du personnel infirmier.

Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer de fournir les informations requises au titre de ce point du formulaire de rapport concernant la façon dont il est donné effet à la convention dans la pratique. La commission souhaiterait également recevoir une copie de la loi de 1964 sur le personnel infirmier et les sages-femmes, qui semble être en cours de révision, dès qu'elle aura été adoptée.

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