National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle demande de plus amples informations sur les points suivants:
Article 1 de la convention. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que tous les navires de mer de propriété publique, y compris les remorqueurs et les navires de faible tonnage, sont visés par la loi no 201 de 1975 sur le service maritime. Prière d'indiquer s'il existe des navires de mer de propriété privée qui sont couverts par la convention et quelle législation nationale leur est applicable.
Article 2 a). 1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à sa précédente demande d'une copie de tout texte législatif établissant des normes de sécurité en ce qui concerne l'effectif de l'équipage. Prière de communiquer le texte en question.
2. (Conventions figurant dans l'annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par l'Iraq.)
- Convention no 56. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que l'assurance en cas de soins médicaux, de maladie, d'accident et de décès est obligatoire en vertu de l'article 69 de la loi no 201. Prière d'indiquer la manière dont l'équivalence, dans l'ensemble, est assurée avec la convention no 56, en fournissant des précisions sur les points mentionnés dans l'étude d'ensemble de 1990 concernant la convention no 147.
- Convention no 53, article 4. Bien que le gouvernement indique que la question de l'âge minimum pour la délivrance du brevet de capacité des officiers soit couverte par les lois nos 201 de 1975 et 24 de 1960, la commission fait remarquer que, pour les officiers couverts par cette convention, certaines conditions devraient être requises quant à l'âge minimum (18 ans au moins), à une durée minimum de l'expérience professionnelle ainsi qu'à l'organisation et au contrôle des examens d'aptitude, conformément à l'article 4. Prière de fournir des précisions sur la législation relative à ces points.
- Convention no 68, article 5. La commission note que des repas sont servis gratuitement à tous les membres de l'équipage et que les vivres sont constamment inspectés. Elle prie le gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées concernant les vivres et le service de table à bord, en tenant compte de tous les éléments énoncés dans cet article. (Voir les paragraphes 125 et 178 de l'étude d'ensemble de 1990.)
- Convention no 73. La commission note que les gens de mer sont examinés par une commission médicale officielle qui détermine leur aptitude aux travaux qui leur sont assignés. La commission prie le gouvernement d'indiquer la façon dont sont prescrits les autres aspects détaillés de la nature de l'examen, sa périodicité et un nouvel examen dans les cas où un certificat est refusé. (Voir le paragraphe 112 de l'étude d'ensemble de 1990.)
- Convention no 87. La commission note que tous les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires plutôt que des travailleurs, et qu'ils sont au bénéfice d'une relation statutaire et non pas contractuelle. Ceux parmi eux qui ont une profession peuvent s'affilier à des associations professionnelles. La commission tient à rappeler la disposition selon laquelle les lois et règlements devraient être équivalents, dans l'ensemble, à la convention no 87, et elle souligne que le principe fondamental de la convention no 87 est la liberté, vis-à-vis des autorités publiques, d'exercer le droit d'association. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 187 et 188 de son étude d'ensemble de 1990. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
- Convention no 134. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note la liste des diverses mesures de sécurité à bord des navires. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de cette convention des dispositions sur la prévention des accidents du travail doivent être prévues par voie de législation. Prière d'indiquer dans quelle publication sont éditées les mesures énumérées et de fournir copie de la législation applicable dans ce domaine et dans celui de la responsabilité en matière de sécurité (article 7).
Article 2 d). A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n'a pas fourni d'indications dans son rapport sur les procédures particulières applicables aux plaintes relatives à l'engagement, qui devraient être soumises à la supervision générale de l'autorité compétente faisant suite, le cas échéant, à des consultations tripartites. La commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 218 à 220 de son étude d'ensemble de 1990 et le prie de communiquer des informations dans son prochain rapport.
Article 2 e). La commission note avec intérêt les informations communiquées. Prière d'inclure, dans les futurs rapports, de plus amples informations concernant la formation d'autres membres de l'équipage (voir paragraphe 1, alinéa 2, de la recommandation no 137).
Article 2 f). La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, dans son prochain rapport, les informations précédemment requises sur le système d'inspection et les autres dispositions qui permettent de vérifier l'application des normes de la convention, en fournissant des indications détaillées sur l'effectif du personnel d'inspection, le nombre et le résultat des inspections et les sanctions appliquées.
Article 5. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que l'Iraq n'est pas encore partie à la convention de 1966 sur les lignes de charge. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de cet article, le gouvernement, en ratifiant la présente convention, s'engage à satisfaire progressivement aux conditions prévues au paragraphe 1, qu'il ne remplit pas encore, à savoir celles concernant ladite convention sur les lignes de charge, et soit les Règles internationales pour prévenir les abordages en mer (COLREG) de 1960, soit la Convention sur les règles internationales pour prévenir les abordages en mer, 1972. La commission veut croire que des progrès seront réalisés prochainement à cet égard et que le gouvernement indiquera les mesures prises.