ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Honduras (Ratificación : 1983)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 8 e) du projet de règlement de l'inspection générale du travail communiqué par le gouvernement donnerait aux inspecteurs le pouvoir d'intervenir dans les conflits du travail. Elle veut croire que, si cette disposition est adoptée, de telles fonctions n'entraveront pas les fonctions principales des inspecteurs au sens de la convention. Le gouvernement souhaitera peut-être étudier plus avant la question dans ce sens.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission note avec intérêt que le projet de décret communiqué par le gouvernement habiliterait comme il convient les inspecteurs à prélever aux fins d'analyse des échantillons de substances. Elle espère que le décret sera adopté prochainement et que le prochain rapport contiendra des précisions à cet égard.

Articles 10 et 16. La commission note que le gouvernement a décidé, au lieu d'ouvrir de nouveaux bureaux régionaux de l'inspection du travail, d'augmenter la rémunération des inspecteurs du travail. Le gouvernement signale qu'actuellement quatorze des dix-huit départements du pays sont couverts par l'inspection du travail. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles autres mesures sont prises pour assurer que l'inspection du travail soit en mesure d'exercer ses fonctions sur l'ensemble du territoire.

Articles 11, paragraphe 2, et 13. Prière de communiquer un exemplaire du Manuel de Viáticos mentionné dans un rapport antérieur et demandé dans les précédents commentaires de la commission.

Article 14. La commission rappelle que l'article 435 du Code du travail et l'article 6 du décret législatif no 39 prévoient la notification des accidents du travail, mais ne font pas référence aux maladies professionnelles. Prière de communiquer copie de toute législation modificatrice ou, s'il n'en existe pas, d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour donner effet à cet article.

Article 15 a). La commission note que l'article 13 du projet de règlement de l'inspection générale du travail donnerait effet à cet article de la convention. Elle espère que le gouvernement indiquera prochainement que le projet a été adopté et demande qu'une copie des dispositions adoptées soit transmise.

Article 17, paragraphe 2. La commission note que l'article 8 d) et s) du projet semble donner toute liberté aux inspecteurs du travail pour offrir des conseils comme le prévoit la convention. Elle espère que le gouvernement fournira de plus amples précisions.

Articles 20 et 21. La commission note les données communiquées concernant l'article 21 (à l'exception de l'alinéa a) lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail, et de l'alinéa g) statistiques des maladies professionnelles) pour les années 1983-1987. La commission rappelle que ces données devraient être publiées chaque année et communiquées au Bureau dans les trois mois suivant leur publication. Elle espère que le gouvernement veillera à ce que les dispositions de ces articles soient observées à l'avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer