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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Guyana (Ratificación : 1966)

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Solicitud directa
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La commission note qu'aucune réponse à ses commentaires antérieurs n'a été donnée dans le rapport du gouvernement. La commission espère qu'un rapport lui sera transmis, pour examen, à sa prochaine session et qu'il comprendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa demande directe précédente qui était ainsi libellée:

1. La commission avait demandé antérieurement au gouvernement de communiquer copie des lois et règlements régissant le service dans les forces armées des militaires de tous grades, en particulier en ce qui concerne la durée du service effectué sous contrat et toutes autres périodes supplémentaires de service sous contrat exigées à la suite d'une formation reçue, ainsi que les conditions à remplir pour démissionner des forces armées. Elle avait également prié le gouvernement de fournir copie des dispositions correspondantes s'appliquant aux conditions d'emploi dans les services publics. La commission s'était référée à l'information contenue dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1981, selon laquelle le personnel de carrière des forces armées s'engage pour des périodes de trois ans, des périodes contractuelles additionnelles pouvant être exigées en fonction du coût et de la durée de la formation reçue, et selon laquelle les juges et magistrats, comme tous les fonctionnaires du service public, sont libres de démissionner lorsqu'ils le désirent après avoir donné le préavis requis. La commission a demandé au gouvernement de fournir copie des lois et règlements pertinents sur lesquels se fondaient les indications données par le gouvernement dans ses rapports antérieurs.

La commission note les informations données par le gouvernement dans son dernier rapport, reçu en juin 1988, selon lesquelles les copies des lois et règlements mentionnés dans son rapport pour 1981 étaient actuellement en cours d'impression et seraient présentées dès que possible. La commission espère que le gouvernement enverra copie de ces lois et règlements avec son prochain rapport.

2. Dans des commentaires faits en 1978, la commission avait noté les dispositions de la loi de 1942 sur le service national (chap. 15:02) communiquées par le gouvernement avec son rapport; en 1980, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle cette loi avait été adoptée en 1942 pour répondre à des situations d'urgence pendant la guerre et ne régissait pas le service national existant. En 1982, la commission avait pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le service national de Guyana: le gouvernement avait signalé que ce service est une organisation paramilitaire, dont les membres portent un uniforme, et qui a notamment pour objectifs d'accroître la production nationale, de développer l'arrière-pays, de faire adopter de nouvelles valeurs, attitudes et discipline de façon à créer le nouvel homme de Guyana, de constituer l'avant-garde de la révolution socialiste et de défendre la nation. Le gouvernement avait également déclaré que ce service comprend le corps des pionniers, la brigade des jeunes et le corps national, le corps de la nouvelle chance et le corps du service spécial. Il avait indiqué en outre que la participation au service national était volontaire et que des procédures disciplinaires semblables à celles d'une organisation paramilitaire y étaient applicables.

La commission avait prié le gouvernement de fournir les textes instituant et régissant le service national de Guyana. Dans un autre commentaire, elle avait également demandé au gouvernement des informations sur la nature et l'objet de l'engagement dans le service national effectué dans certaines entreprises commerciales que le gouvernement avait mentionnées.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ces entreprises sont publiques; les personnes sont tenues de s'engager dans le service national en vertu des arrangements en matière d'éducation qu'elles ont conclus par contrat avec l'Etat, lequel offre la gratuité de l'éducation de la pouponnière à l'université, ou encore elles le font volontairement; les membres du personnel et les instructeurs sont payés et les pionniers reçoivent une formation dans les domaines technique et professionnel; ils sont tous entretenus aux frais de l'Etat.

La commission prend dûment note de ces indications. Notant aussi qu'elle demande depuis plusieurs années le texte des dispositions instituant le service national de Guyana, la commission exprime l'espoir que le gouvernement enverra avec son prochain rapport copie des dispositions en question.

La commission saurait également gré au gouvernement d'envoyer copie des dispositions régissant les arrangements contractuels entre l'Etat et les bénéficiaires de la gratuité de l'éducation, notamment au niveau universitaire.

3. La commission a noté que, en vertu de l'article 24 de la loi sur l'éducation (chap. 39:01), tout enfant qui fréquente une école professionnelle peut être employé aux alentours de l'école, pendant des heures déterminées, à des travaux d'agriculture dans une plantation, dans les champs ou dans un atelier, à condition que la contre-valeur du travail accompli par l'enfant soit entièrement remise à ses parents ou lui soit assurée par la suite, après déduction des frais d'instruction et de nourriture, s'il y en a, qui ont été supportés par l'école.

La commission prie le gouvernement d'envoyer copie de toutes lois ou règlements régissant la fréquentation des écoles professionnelles et décrivant la nature de ces établissements.

La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, les écoles professionnelles exercent principalement leurs activités dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation technique et, à l'exception de trois d'entre elles qui sont la propriété d'entreprises industrielles, les autres - cinq en tout - sont administrées par le gouvernement, à l'exception de l'Ecole d'agriculture de Guyana; l'agriculture est inscrite au programme scolaire comme une matière pratique. La commission note également que, selon l'indication du gouvernement, la législation régissant le Conseil de formation professionnelle est en cours d'impression et sera envoyée dès qu'elle sera disponible.

La commission espère que le gouvernement enverra copie de cette législation, ainsi que des dispositions organisant ces écoles.

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