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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1984)

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La commission prend note des commentaires présentés par le Syndicat central des travailleurs du Venezuela (CUTV). Elle regrette qu'aucune communication n'ait été reçue de la part du gouvernement au sujet des informations fournies par le CUTV.

1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail, prévu à l'article 8 de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions et le milieu de travail, n'a pas encore été institué. D'après les informations fournies par le CUTV, aucun progrès n'a encore été réalisé à cet égard. La commission avait observé que le principal objectif de la convention est de promouvoir une politique nationale cohérente pour mieux surmonter les difficultés rencontrées sur le lieu de travail en matière de sécurité et d'hygiène. Aux termes de l'article 8 de la loi organique, les objectifs de base du Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail sont d'établir une politique nationale relative aux conditions et au milieu de travail en matière de prévention et de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs et d'assurer le respect de toutes les normes prévues dans la loi et les règlements édictés en vertu de ses dispositions. L'article 10 de la loi décrit les larges pouvoirs accordés au Conseil national, et, en l'absence de l'exercice effectif de tels pouvoirs, beaucoup de dispositions de la convention ne pourraient pas être appliquées dans la pratique. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de la création du Conseil national prévu dans la loi organique de manière que la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail puisse être élaborée, et ce en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer la manière dont, dans le cadre du Conseil national, l'article 5 b) et d), l'article 7 et l'article 11 sont appliqués. La commission espère que le Conseil national sera créé dans un proche avenir et que, lors de la formulation de la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail, il prendra en considération les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)) et assurera: la communication et la coopération à tous les niveaux (article 5 d)); l'étude de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs à des intervalles appropriés (article 7); et veillera à ce que les fonctions prévues à l'article 11 soient accomplies.

3. Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'aucun règlement nouveau n'a été établi pour donner effet à la politique nationale en matière de sécurité et d'hygiène du travail, exigée par l'article 4. Elle avait souligné que la création du Conseil national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail et la mise au point d'une politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail, accompagnée des mesures d'exécution prévues à l'article 8 de ladite loi, paraissent nécessaires pour répondre à l'objet de la loi qui est de garantir aux travailleurs des conditions de sécurité, de santé et de bien-être dans un milieu de travail propice à l'exercice de leurs facultés physiques et mentales. Le gouvernement avait été prié d'indiquer les progrès accomplis en vue de la création du Conseil national et de l'établissement des règlements nécessaires à l'application de la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail. Comme, apparemment, aucun progrès n'a été accompli, la commission exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour créer le Conseil national et assurer de ce fait l'élaboration de la politique nationale en matière de sécurité et d'hygiène du travail ainsi que toutes mesures nécessaires à son élaboration.

4. La commission soulève plusieurs autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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